Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 24-85.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00184 |
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Texte intégral
N° K 24-85.964 F-D
N° 00184
LR
21 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 8 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’assassinats, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, en bande organisée, associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [H] a été mis en examen le 6 septembre 2021 des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et de l’ordonnance subséquente, et confirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors que :
« 1°/ d’une part que la défense doit disposer, en amont du débat devant le juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention provisoire, de l’intégralité du dossier de la procédure, à peine de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance prise à son issue ; que devant la Chambre de l’instruction, la défense de Monsieur [H] faisait valoir que la copie de la procédure qui lui avait été transmise par PLEX le 3 septembre 2024, préalablement au débat du 5 septembre 2024 à l’issue duquel le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de Monsieur [H], était incomplète dans la mesure où n’y figuraient pas, notamment, le courriel de l’ARPEJ du 20 août 2024, le soit-transmis du même jour du juge d’instruction au Parquet sur la mise en uvre des dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale et les réquisitions prises sur ce point par le Parquet ; qu’en affirmant, pour rejeter ce moyen de nullité, que ces pièces étaient cotées D1524 et D1534 à D. 1536 soit des numéros de cotes inférieurs au numéro de cote du message PLEX de transmission de sorte que « ces pièces ont donc nécessairement été transmises le 3 septembre 2024 par PLEX », motif impropre à établir de façon certaine que les pièces litigieuses avaient bien été communiquées à la défense, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 145-2, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que la défense doit disposer, en amont du débat devant le juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention provisoire, de l’intégralité du dossier de la procédure, à peine de nullité du débat contradictoire et de l’ordonnance prise à son issue ; qu’il en va ainsi indépendamment de l’endroit – lieu de détention ou palais de justice – depuis lequel l’avocat entend assister son client ; que devant la Chambre de l’instruction, la défense de Monsieur [H] faisait valoir que la copie de la procédure qui lui avait été transmise par PLEX le 3 septembre 2024, préalablement au débat du 5 septembre 2024 à l’issue duquel le juge des libertés et de la détention avait prolongé la détention provisoire de Monsieur [H], était incomplète dans la mesure où n’y figuraient pas, notamment, le courriel de l’ARPEJ du 20 août 2024, le soit-transmis du même jour du juge d’instruction au Parquet sur la mise en uvre des dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale et les réquisitions prises sur ce point par le Parquet ; qu’en affirmant, pour rejeter ce moyen de nullité, que l’avocat de Monsieur [H] n’avait pas « averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de son client en maison d’arrêt ou au tribunal, de sorte qu’il ne saurait désormais se faire un grief de l’incomplétude du dossier transmis par Plex le 3 septembre 2024 », la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 145-2, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu’en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’incomplétude du dossier communiqué à la défense en amont du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] n’avait pas soulevé d’incident relatif à cette incomplétude lors du débat contradictoire, quand Monsieur [H], qui avait comparu seul, ne pouvait savoir que le dossier transmis à son avocat était incomplet et ne pouvait donc se voir reprocher de ne pas avoir soulevé d’incident à ce propos, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 145-2, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce notamment que M. [H] et son avocat ont été avisés le 16 août 2024 de la tenue du débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire par visioconférence le 5 septembre 2024.
7. Les juges indiquent que la procédure a été communiquée à l’avocat via la plateforme d’échanges externes (Plex) le 3 septembre 2024, que le 5 septembre suivant, à 0 heure 24, ce dernier a indiqué au juge des libertés et de la détention qu’aucun avocat ne se présenterait pour assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire.
8. Ils ajoutent que la durée de validité des transmissions par Plex ayant expiré le 3 octobre 2024, il n’est plus possible d’en vérifier le contenu, mais qu’il résulte de la procédure que les pièces litigieuses, à savoir le courrier électronique de l’ARPEJ du 20 août 2024 et les réquisitions aux fins d’application des dispositions de l’article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale sont cotées respectivement C1524, C1534 et C1535, alors que la transmission du dossier, le 3 septembre 2024, est cotée C1536, ce dont il se déduit que ces pièces ont donc nécessairement été transmises le 3 septembre 2024 par Plex.
9. En l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que l’avocat a été destinataire des pièces se rapportant à la prolongation de la détention provisoire, transmises via Plex, le 16 août, intitulée « Conv Me [R] [H],pdf », le 19 août, intitulée « ST refus visio [H] [G] », le 21 août, intitulée « ST débat [H].pdf », puis, le 3 septembre 2024, ce dernier envoi étant intitulé « saisine et requis [H].pdf ».
11. En second lieu, les pièces, dont l’absence est alléguée, sont datées du 20 août 2024 et cotées par impression dactylographiée C1524, C1533, C1534 et C1535, soit une date et des cotations antérieures aux dernières transmissions susvisées.
12. Ainsi, le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant en ses deux autres branches, doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
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