Rejet 14 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 1995, n° 93-20.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 9 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007281329 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FOURET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Patricia X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), au profit :
1 / du conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’appel d’Orléans, dont le siège est …,
2 / de M. le Procureur général près la cour d’appel d’Orléans, domicilié en son Parquet Palais de Justice, …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M.
Sargos, Mme Y…, M. Aubert, conseillers, M.
Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’appel d’Orléans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1993), que Mlle X… qui avait exercé les fonctions de deuxième clerc, d’août 1985 à juin 1988 inclus et de premier clerc, de juillet 1988 à octobre 1992, dans une SCP d’avocats, et qui avait obtenu, en septembre 1992, Le diplôme de maîtrise en droit, a, le 9 décembre 1992, sollicité son inscription au tableau de l’Ordre des avocats au barreau d’Orléans en se fondant sur les dispositions de l’article 50-VII de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
que cette demande ayant été rejetée par le conseil de l’Ordre, elle a formé un recours devant la cour d’appel qui a confirmé la décision attaquée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que les conditions exigées pour bénéficier des dispositions transitoires de ce texte doivent être réunies à la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
que la cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que Mlle X… n’avait obtenu la maîtrise en droit qu’en septembre 1992 et décidé, à bon droit, que la requérante ne remplissait dès lors pas la condition prévue par l’article 11, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 au 1er janvier 1992, date d’entrée en vigueur de la loi modificative ;
que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée par Mlle X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE par conséquent la demande présentée par Mlle X… sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure cviile ;
Condamne Mlle X…, envers Le conseil de l’Ordre des avocats à la cour d’appel d’Orléans, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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