Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2026, 24-10.524, Publié au bulletin
TGI Montpellier 26 février 2019
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CA Montpellier
Infirmation 16 novembre 2023
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CASS
Cassation 19 février 2026
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CA Nîmes
Désistement 16 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information sur les risques naturels

    La cour a estimé que les acquéreurs avaient été informés des risques d'inondation par l'état des risques naturels joint à l'acte de vente, et que la mise à jour de l'état des risques n'était pas nécessaire.

  • Accepté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a constaté que le certificat d'urbanisme négatif était fondé sur l'arrêté du 28 février 2012, et non sur celui du 4 juillet 2014, ce qui constitue une dénaturation des termes du document.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'absence d'information

    La cour a jugé que les acquéreurs avaient été correctement informés des risques, et qu'aucun préjudice n'était établi en raison de la conformité des informations fournies.

Résumé par Doctrine IA

Les acquéreurs, M. et Mme [A], contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de résolution de vente et de dommages-intérêts, arguant que les vendeurs n'avaient pas respecté l'article L. 125-5 du code de l'environnement concernant l'information sur les risques d'inondation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a violé les textes en considérant que l'état des risques joint à l'acte de vente était suffisant, alors qu'il ne mentionnait pas l'approbation du plan de prévention des risques. De plus, la cour a dénaturé le certificat d'urbanisme en liant sa délivrance à un arrêté postérieur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.524, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10524
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l’environnement.

Articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, dans leur redaction alors applicable.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300129
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Sur les parties

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