Cassation 11 janvier 1995
Résumé de la juridiction
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Encourt par suite la cassation l’arrêt qui accueille la demande d’une victime, qui étant montée à l’occasion d’une expertise sur la toiture d’un immeuble constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d’éclairement qui s’est brisée sous son poids et a fait une chute, en énonçant qu’en se rompant la plaque a été l’instrument du dommage même si elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 92-20.162, Bull. 1995 II N° 18 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20162 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 18 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033355 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, monté, à l’occasion d’une expertise, sur la toiture de l’immeuble de M. X…, constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d’éclairement, en matériau translucide, qui s’est brisée sous son poids ; qu’ayant été blessé dans sa chute, M. Y… a demandé réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur la compagnie Groupama ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
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