Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-23.596, Inédit
TGI Grenoble 26 mars 2015
>
CA Grenoble
Infirmation 18 juin 2019
>
CASS
Rejet 16 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Faute du créancier

    La cour a estimé que le demandeur avait mis la SCI dans l'impossibilité d'honorer ses engagements en ne payant pas les loyers, ce qui constitue une faute de sa part.

  • Rejeté
    Mésentente entre associés

    La cour a retenu que l'attitude du demandeur consistant à occuper les biens de la SCI sans contrepartie était à l'origine de la mésentente, ce qui ne justifie pas la dissolution.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté ses demandes en nullité de la vente d'un appartement et d'une maison pour vice du consentement ou en résolution pour inexécution, ainsi que ses demandes subsidiaires en dissolution de la SCI Les Acacias et en paiement du solde du prix de vente. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que les griefs invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, M. [V] reprochait à la cour d'appel de ne pas l'avoir suivi dans sa demande de paiement du solde du prix de vente, arguant que la SCI Les Acacias avait été mise dans l'impossibilité de payer en raison de son propre manquement au paiement des loyers. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait souverainement déduit que la faute de M. [V] était la cause exclusive du non-paiement du solde du prix, rejetant ainsi le moyen en se fondant sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Sur le second moyen, M. [V] contestait le rejet de sa demande de dissolution de la SCI pour mésentente entre associés, mais la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur des causes de mésentente éventuelles postérieures à celle retenue, rejetant le moyen sans violer l'article 455 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Dissolution : quand la mésentente se retourne contre celui qui l'invoqueAccès limité
Thibaut Duchesne · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2024

2Illustration d'une imputabilité de la mésentente au demandeur en dissolution d'une sociétéAccès limité
Matthieu Buchberger · Gazette du Palais · 14 décembre 2021

3L'associe a l'origine de la mesentente ne peut obtenir la dissolution judiciaire de la societe
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-23.596
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.596
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2019, N° 15/01393
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105923
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300637
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 19-23.596, Inédit