Rejet 6 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mars 2007, n° 05-44.968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-44.968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007531088 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X…, exerçant les fonctions de directeur de la société civile Château Val Joanis, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 août 1999 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2005) d’avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à son licenciement abusif pour des motifs pris de la violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire le 17 août 1999, n’était pas tenue de répondre à une simple allégation du salarié selon laquelle il aurait été licencié verbalement le 19 août ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt d’avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes relatives à un licenciement abusif, pour des motifs pris d’une violation des articles 1351 du code civil, L. 122-14-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civil, et d’un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant tiré d’une absence d’explication du salarié sur des faits ayant entraîné sa mise en examen, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des pièces produites par les parties, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, que le salarié, responsable financier de haut niveau, avait pris des engagements particulièrement désavantageux pour la société ; qu’elle a pu déduire de ces seuls motifs que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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