Résumé de la juridiction
Certains des bijoux incriminés constituent des contrefaçons du motif à tête de tigre stylisée ornant les bijoux invoqués. Les maigres écarts entre les produits litigieux et les oeuvres protégées, qui traduisent d’ailleurs plus les contraintes d’une confection grossière qu’un choix esthétique, ne peuvent occulter la reprise à l’identique et massive des caractéristiques originales revendiquées. La finesse qui caractérise le travail des rayures et des contours des organes visible sur le motif protégé disparaît au profit de traits épais et d’une réalisation peu soignée qui se traduisent dans une importante différence de prix de vente. Il a été porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre originale ainsi altérée et déconsidérée aux yeux du public, causant à son auteur un préjudice moral. En revanche, concernant les autres bijoux, la contrefaçon n’est pas constituée. En effet, l’originalité des oeuvres invoquées n’existe qu’à raison de la combinaison des caractéristiques revendiquées dont certaines (telles l’utilisation d’un métal ajouré, l’ajout de pierres précieuses ou non pour sertir le métal ou l’utilisation de chaînettes) ne sont que la reprise d’un fonds commun non appropriable ou sont commandées par des impératifs techniques. La seule figuration d’une tête de tigre en métal ajouré (par ailleurs moins stylisée et évoquant plus directement la face de l’animal réel) dont les organes ne sont signifiés que par leurs contours est largement insuffisante pour caractériser une contrefaçon tant les différences entre les produits litigieux, qui sont d’apparence très distincte, sont importantes. L’indemnisation prévue par l’article L 331-1-3 du CPI doit être dissuasive sans pour autant être punitive. Les chefs de préjudice doivent être pris en compte distinctement mais non cumulativement.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 juin 2015, n° 14/11587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11587 |
| Publication : | PIBD 2015, 1033, IIID-561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150043 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Juin 2015 3e chambre 1re section N° RG : 14/11587
DEMANDERESSES S.A.S. NESSA […] 75001 PARIS
Madame Vanessa M représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CEZA exerçant sous l’enseigne YALILI […] 75003 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //E06I7
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES Vice-Présidente Julien R Juge assistés de Léoncia B. Greffier.
DEBATS A l’audience du 11 Mai 2015 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame Vanessa M se présente comme créatrice de bijoux précieux qu’elle commercialise par l’intermédiaire de la SAS NESSA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 493 153 332. Madame Vanessa M a créé en mars 2007 une gamme de bijoux TIGER comprenant un collier référencé N0122 et un bracelet une chaîne référencé B0161 commercialisée par la SAS NESSA dès le 25 mai 2007 qu’elle a décliné dès 2009 en associant or et diamants sur une bague référencée R1178 un collier référencé N0251 et un bracelet deux chaînes référencé B0583 commercialisés par la SAS NESSA dès le 25 juin 2009.
La SARL CEZA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 752 455 931 a pour activité principale le commerce de gros non spécialisé. Invoquant la découverte en lévrier 2014 de l’offre en vente dans un magasin à l’enseigne YALILI situé […] exploité par la SARL CEZA de bijoux reproduisant sous la griffe «CEZA » les caractéristiques des bijoux référencés N0122. B0161. B0583. N0251 et R1178 de la collection « TIGER ». Madame Vanessa M et la SAS NESSA ont fait dresser par huissier de justice le 12 février 2014 un procès-verbal de constat d’achat.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de PARIS autorisait la SAS NESSA à pratiquer une saisie- contrefaçon au siège social de la SARL CEZA situé à la même adresse que le magasin à l’enseigne YALILI Les opérations de saisie- contrefaçon se déroulaient le 16 juillet 2014. C’est dans ces circonstances que Madame Vanessa M et la SAS NESSA ont par exploit d’huissier du 7 août 2014 assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la SARL CEZA en contrefaçon de leurs droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Madame Vanessa M et la SAS NESSA demandent au tribunal. sous le bénéfice de l’exécution provisoire cl au visa des dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil : de RECEVOIR la société NESSA et Madame Vanessa M en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en déclarer bien fondée; de DIRE que les modèles N0122, B0161, R1178, N0251, B0583 et le motif « TIGER » de la société NESSA sont originaux et dignes de bénéficier de la protection des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; de DIRE que les produits commercialisés par la société CEZA sous les références 46635, 277185, 47430. 280430 et 587438 constituent des contrefaçons quasi-serviles des modèles de la société NESSA: de DIRE que la société CEZA s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil ; en conséquence : de FAIRE INTERDICTION à la société défenderesse, à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, l’exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l’ensemble du territoire de la Communauté européenne, du modèle de veste contrefaisant et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par article ;
d’ORDONNER à la société CEZA la remise à la société NESSA dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des exemplaires des produits contrefaisants offerts à la vente, en stock, en cours de livraison, et en cours de fabrication, et ce, en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier de justice aux frais avancés de celles-ci : de CONDAMNER la société CEZA à verser à la société NESSA la somme de 317.173 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de ses modèles de bijoux à parfaire en considération des éléments qui seront communiqués spontanément par la société défenderesse ou dans le cadre d’un incident droit d’information ; de CONDAMNER la société CEZA à verser à Madame Vanessa M la somme de 5').000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit moral : de CONDAMNER la société CEZA à verser à la société NESSA la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que les faits ci-dessus évoqués ne constitueraient pas des actes de contrefaçon, de DIRE qu’il s’agit, à tout le moins, d’acte de concurrence déloyale et CONDAMNER en conséquence la société CEZA au paiement de la somme provisionnelle de 317.173 euros à la société NESSA en réparation du préjudice subi. en tout état de cause. d’ORDONNER l’insertion du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 4 revues, magazines ou journaux au choix de la société NESSA, avec reproduction des modèles NESSA, aux frais avancés de la société défenderesse, à hauteur de 80.000 euros HT pour l’ensemble des publications ; de SE RESERVER la liquidation des astreintes : de DEBOUTER la société CEZA de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ; de CONDAMNER la société CEZA à verser à la société NESSA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : de CONDAMNER la société CEZA aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais de constat, de saisie contrefaçon.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 avril 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CEZA demande au tribunal de : DEBOUTER Madame M et la société NESSA de leur action tant en contrefaçon de modèle qu’en concurrence déloyale et parasitaire : CONSTATER en effet qu’aucun fait de contrefaçon ne peut être reproché à la société NESSA, les modèles importés par cette dernière ne reprenant pas le dessin dans son exécution, du modèle revendiqué :
CONSTATER qu’aucun fait de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être reproché à la société CEZA : DIRE ET JUGER que les ressemblances, résultant de la reprise de la tête d’un tigre, ne résultent que d’emprunts communs au domaine public relevant de la reprise d’un genre, soit ne porte que sur des éléments dépourvus d’originalité (chaîne et cordon) découlant de nécessités fonctionnelles ; CONDAMNER Madame M et la société NESSA à payera la société CEZA la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame M et la société NESSA à payer à la société CEZA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile : CONDAMNER Madame M et la société NESSA aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître F GREFFE conformément aux dispositions de l’article 699 du code Je procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 14 avril 2015.Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Ni la titularité des droits sur les créations litigieuses ni l’originalité et le statut d’œuvre de l’esprit objet de droits d’auteur de ces dernières ne sont contestées par la SARL CEZA qui n’oppose aucune fin de non- recevoir et ne développe ses arguments sur la reprise d’éléments du fond commun de la bijouterie qu’au titre de la contrefaçon.
En conséquence, les développements de la SAS NESSA et de Madame Vanessa M sur la titularité des droits patrimoniaux et moral et sur la réalité de l’originalité n’ont pas à être examinés.
1°) Sur la contrefaçon
a)Sur l’existence de la contrefaçon Au soutien de leurs prétentions. Madame Vanessa M et la SAS NESSA exposent que s’agissant du motif présent dans les produite référencés 277185 et 466435 de la société CEZA. F analyse des produits contrefaisants laisse apparaître que le motif « tête de tigre » utilisé grossièrement se caractérise de façon identique par la même combinaison originale d’éléments : un motif « tête de tigre » en métal ajouré, laissant transparaître la peau de celui qui porte le bijou : les organes composant la tête du tigre sont signifiés en creux (nez. yeux, oreilles) et seul leur contour est perceptible : des lignes douces et arrondies :
yeux de petite taille, assez rapprochés, oreilles de petite taille également et en pointe: museau représenté par un grand trou central : moustaches représentées par des traits de métal fins disposés de part et d’autre de la tête, sous le museau ; les lignes du métal ne dessinent pas uniquement les organes composant la tête du tigre (yeux, gueule, oreilles, museau), mais signifient également les rayures de son pelage, notamment au niveau du front et des joues Elles en déduisent que les produits comparés donnent une impression d’ensemble parfaitement identique. Elles ajoutent que, s’agissant du motif présent dans les produits référencés 280430.587430 et 475430 de la société CEZA, les produits litigieux référencés 280430. 587438 et 475430 sont composés d’une imitation grossière du motif « l’IGER » reprenant vulgairement l’ensemble de ses éléments déjà évoqués. Elles en déduisent que la société CEZA a procédé à une imitation grossière du motif de la société NESSA l’identité d’impression d’ensemble dégagée étant renforcée par le fait que : la bague litigieuse référencée 587430 présente exactement la même forme caractéristique du bijou R! 178 dès lors qu’elle épouse la forme du doigt, couvrant ainsi une grande partie de la phalange, laissant apparaître In peau de celle qui la porte au travers des « rayures » du tigre accentuées par des brillants. le collier référencé 280430 reproduit les caractéristiques du bijou N0251 à savoir l’association du motif « tête de tigre » dont les traits sont soulignés par des brillants qui forment comme de fines taches sur celle tête, le tout monté sur une chaîne courte et fine, partant des oreilles du tigre, le bracelet référencé 280430 se caractérise, comme le bijou NFSSA B058 5 par l’apposition de brillants sur les traits du motif « tête de tigre » associée à un montage sur une double chaîne fixée sur les oreilles et le museau, de chaque côté de la tête du tigre, se rejoignant en une seule chaîne, ce montage donnant également au produit litigieux une impression de losange au centre duquel se trouve le motif « tête de tigre» En réplique, la SARL CEZA explique que les bijoux revendiqués comportent un motif identique à savoir une tête de tigre ajourée, qui épouse le doigt quand elle est montée en bague ou est suspendue ou attachée à une ou plusieurs chaînes quand elle est montée en collier ou en bracelet. Elle ajoute que le motif TIGER n’est que le masque représentant la face d’un tigre sous la forme d’un bijou ajouré inspiré des éléments du domaine public. Elle précise que ses bijoux, qu’ils soient fabriqués en CHINE ou en ITALIE, sont aussi différents dans leur exécution que possible, les caractéristiques originales n’étant pas reproduites et les points communs étant issus de la reprise d’un fonds commun non appropriable.
Conformément à l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Et, en application de l’article I. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Dans ce cadre, la caractérisation de la contrefaçon est indifférente à l’existence d’un risque de confusion mais ne dépend que de la reprise des caractéristiques originales de l’œuvre protégée. La SARL CEZA ne conteste pas avoir commercialisé les produits litigieux ce que confirme le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2014 et le procès-verbal dit de réception de documents du 21 juillet 2014. Madame Vanessa M et la SARI. CEZA définissent en ces termes les caractéristiques originales de leurs bijoux qui délimitent par leur association le champ de la protection revendiquée : tous les bijoux reprennent un motif commun constitué par « la représentation stylisée » de la face d’un tigre « original en ce que : il s’agit d’une tête de tigre en métal ajouré, au travers de laquelle la peau de celui qui porte le bijou transparait. les organes composant la tête du tigre sont signifiés en creux (yeux, nez, gueule, oreilles), et seul leur contour est perceptible, toutes les lignes composant ce bijou sont douces et arrondies, les yeux du tigre sont de petite taille, assez rapprochés l’un de l’autre et représentés par deux petits trous en forme d’amande, les oreilles sont elles aussi de petite taille avec un boni pointu, au milieu de la tête de tigre, le museau est représenté par un trou central d’une taille plus importante que le reste des organes. Les moustaches sont représentées par des traits fins disposés de part et d’autre de la tête, sous le museau. une des particularités de cette représentation est que les lignes du métal ne dessinent pas uniquement les organes composant la tête du tigre (yeux, gueule, oreilles, museau), mais signifient également les rayures de son pelage, notamment au niveau du front et des joues. chacun des modèles se caractérise également par un montage original du motif» : l’originalité de ce montage est ainsi explicitée : « le collier N0122 est original en ce qu’il associe le motif « TIGER » a un montage sur une chaîne courte et délicate, partant de part et d’autre de la base des oreilles du tige et mettant en valeur le motif du pendentif».
« le bracelet B0161 se caractérise par l’association du motif « TIGER» à une fine chaîne fixée aux joues du tigre mettant ainsi en valeur la découpe du motif». « la bague RI 178 a une forme caractéristique et originale qui épouse parfaitement le doigt, couvrant ainsi une grande partie de la phalange, laissant apparaître la peau de celle qui la porte au travers des « rayures» du tigre accentuées par de fins diamants ». « le collier N0251 est original en ce qu’il associe le motif « TIGER » a un montage sur une chaine courte et délicate, parlant de part et d’autre de la base des oreilles du tige et mettant en valeur le motif du pendentif. Par ailleurs, ledit motif est d’autant plus mis en valeur dans ce modèle que les traits du tigre sont recouverts de fins diamants qui viennent comme tacheter la peau de celui-ci ». « enfin le bracelet B0583 se caractérise par l’apposition de fins diamants sur les traits du motif « TIGER » associée à un montage sur une double chaine fixée sur la pointe des oreilles et sur le museau, de chaque côté de la tête du tigre, se rejoignant ensuite. Ce montage donne ainsi une impression de losange au centre duquel se trouve le motif «TIGER » qui est ainsi mis en valeur ». Si Madame Vanessa M et la SAS NKSSA n’opposent qu’un motif décliné en plusieurs applications, les produits litigieux commercialisés par la SARL CEZA utilisent deux motifs distincts, ce que reconnaissent les demanderesses.
Sur les bijoux référencés 2771S5 et 466435 commercialisés par la SARL CEZA Les bijoux référencés 277185 et 466435 commercialisés par la SARI. CE/.A. respectivement montés en collier attaché par une fine chaînette par les oreilles du motif et en bracelet doté d’une chaînette identique relié aux tempes de l’animal représenté, sont constitués par la représentation de face d’une tête de tigre stylisée en métal ajouré, les yeux, les oreilles en pointe, le museau, les rayures du pelage et les moustaches étant figurés par leurs seuls contours. Outre la reprise de ces différents éléments qui sont des caractéristiques originales revendiquées, ces bijoux reprennent la forme et le contour extérieur du motif protégé, ses proportions et son agencement intérieur, les seules différences résidant dans le nombre des zones vides. Dès lors, les maigres écarts entre les produits litigieux et les œuvres protégées, qui traduisent d’ailleurs plus les contraintes d’une confection grossière qu’un choix esthétique, ne peuvent occulter la reprise à l’identique et massive des caractéristiques originales revendiquées. Or, outre le fait que l’originalité n’est pas contestée et que la reprise des éléments combinés qui la caractérise implique l’existence d’une contrefaçon, les photographies de bijoux et les dessins de têtes de tigre verses aux débats révèlent les multiples variations possibles dans l’utilisation d’un tel motif: un tigre rugissant ou feulant n’est pas comparable au tigre paisible représenté sur les bijoux des demanderesses et les choix des zones à signifier en vide
ou en plein sont très différents dans les bijoux qui constituent selon la défenderesse le domaine public. Et le motif ornant les références 277185 et 466435 ne reprend pas les caractéristiques des 5 produits opposés par la SARL CEZA ce qui confirme que cette dernière n’a pas puisé dans un fond commun mais a exclusivement repris les caractéristiques de l’œuvre revendiquée. Les bijoux référencés 277185 et 466435 commercialisés par la SARL CEZA constituent ainsi des contrefaçons du motif ornant les bijoux référencés NO 122. B0161. RI 178. N0251 et B0583 créés par Madame Vanessa M et commercialisés par la SAS NESSA. Sur les bijoux référencés 280430,587430 et 475430 commercialisés par la SARL CEZA Ces bijoux, montés en collier, en bague et en bracelet, utilisent un motif constitué de la face d’un tigre en métal serti ajouré, les yeux, les oreilles dans le prolongement de l’axe du sommet du crâne, les yeux et le museau de l’animal étant signifiés par leurs seuls contours. Seules de rares rayures sont représentées par des lignes courbes de métal, les zones vides étant nettement plus importantes que celles du motif précédent. Les seules caractéristiques originales reprises résident dans la figuration de face d’une tête de tigre en métal serti ajouré sur laquelle les organes n’existent que par le dessin de leur contour. En revanche, diffèrent du motif protégé opposé par les demanderesses la forme et le contour extérieur, plus en rondeurs avec des oreilles couchées et non en pointe, la taille des yeux, nettement plus importante, celle du museau, plus petit et de forme oblongue, ainsi que le positionnement et l’agencement des zones vides et pleines. Par ailleurs, ce second motif manifeste une stylisation limitée qui évoque plus directement la face de l’animal réel dans laquelle l’accent est mis sur les traits saillants de la face, mis en évidence par l’utilisation d’arabesques épaisses, plus que sur les rayures non ou peu signifiées. Dès lors, l’originalité des œuvres invoquées n’existant qu’à raison de la combinaison des caractéristiques revendiquées dont certaines, telles l’utilisation d’un métal ajouré, l’ajout de pierres précieuses ou non pour sertir le métal ou l’utilisation de chaînettes, ne sont que la reprise d’un fonds commun non appropriable ou sont commandées par des impératifs techniques, la seule figuration d’une tête de tigre en métal ajouré dont les organes ne sont signifiés que par leurs contours est largement insuffisante pour caractériser une contrefaçon tant les différences entre les produits litigieux, qui sont d’apparence très distincte, sont importantes. En conséquence, les demandes de la SARL CEZA au titre de la contrefaçon et de Madame Vanessa M au titre de l’atteinte à son droit moral les concernant seront rejetées.
b)Sur l’atteinte au droit moral
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, Et, en application de l’article I. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, l’auteur jouit, en application de l’article 1. 121-1 du code de propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom de sa qualité et de son œuvre. Ce droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne et est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
Il est établi que les produits référencés 277185 et 466435 commercialisés par la SARI. CEZA qui reprennent les caractéristiques originales revendiquées des œuvres créées par Madame Vanessa M présentent une confection grossière, la finesse qui caractérise le travail des rayures et des contours des organes visible sur le motif protégé disparaissant au profit de traits épais et d’une réalisation peu soignée qui se traduisent dans une importante différence de prix de vente qui n’est pas contestée. Ce faisant, la SARI, CEZA a porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre de Madame Vanessa M ainsi altérée et déconsidérée aux yeux du public et lui a causé un préjudice moral qui sera intégralement réparé par sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros.
e)Sur les mesures réparatrices Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Aux tenues du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juillet 2014 et du procès-verbal de réception de documents du 21 juin 2014, le
motif ayant servi à réaliser les références 277185 et 466435 a été acquis en 140 exemplaires au prix unitaire de 1.20 euros le 18 juin 2013 pour être vendus respectivement 9.90 euros HT et 8.90 euros HT. Malgré l’absence de stock trouvé par l’huissier. 135 unités ont été vendues à compter du 1er juillet 2013 sous ces références à raison de 75 pour la référence 277185 et 60 pour la référence 466435. Sur ces ventes, la SARI. CEZA a réalisé un bénéfice de 1 114.50 euros.
Les produits offerts en vente par la SARI, CEZA et la SAS NESSA sont de qualité trop différente pour que les acheteurs acquièrent ceux commercialisés par la première au lieu de ceux vendus par la seconde et que la vente des bijoux contrefaisants génère un gain manqué pour la SAS NESSA. En revanche cette piètre qualité et la confection grossière déjà évoquée induisent une dévalorisation des œuvres protégées par l’impression suscitée chez l’acheteur de la généralisation et de la banalisation de leurs caractéristiques originales. Celle-ci constitue un préjudice moral qui doit être réparée par l’allocation d’une somme de 10 000 euros. L’indemnisation prévue par l’article L 331 -I -3 du code de la propriété intellectuelle devant être dissuasive sans pour autant être punitive et les chefs de préjudice devant être pris en compte distinctement mais non cumulativement, la SARL CEZA sera condamnée à payer à la SAS NESSA la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon. Par ailleurs, pour prévenir la poursuite des actes de contrefaçon, une mesure d’interdiction sera prononcée dans les termes du dispositif et limitée au territoire français, la protection du droit d’auteur étant territorialisée et les faits ayant été commis sur le territoire français. En revanche, l’huissier n’ayant constaté l’existence d’aucun stock des produits litigieux, les demandes de remise et de destruction présentées par la SAS NESSA seront rejetées. Et le préjudice de la SAS NESSA étant intégralement réparé, sa demande de publication judiciaire sera rejetée.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Au soutien de ses prétentions, la SAS NESSA expose que la société CEZA commercialise concomitamment des bijoux qui sont des copies quasi-serviles des bijoux de la société NESSA à des prix inférieurs. Elle ajoute qu’elle a réalisé des investissements importants, tant en terme de création que de promotion de la collection « TIGER » et que la société NESSA en captant ces derniers, s’économise tous frais de création, d’investissement et de promotion, utilise les matériaux utilisés étant de surcroît de moins bonne qualité. Elle précise que la société CEZA a décliné les bijoux litigieux en or et en argent, en versions pavées de strass et non pavées de strass, a créé un effet de
gamme et a procédé au montage de certains des produits litigieux à l’identique de celui des bijoux qu’elle commercialise.
En réplique, la SARL CEZA expose que la SAS NESSA ne peut revendiquer qu’un seul modèle motif qui est présenté à la vente sous la forme d’un collier, d’un bracelet ou d’une bague d’une valeur insignifiante.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiler volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
Alléguant des faits distincts de ceux soutenant sa demande en contrefaçon et sollicitant la réparation d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé, la SAS NESSA peut invoquer cumulativement la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de droit commun à travers la concurrence déloyale et parasitaire. Par ailleurs, il est constant que bien que ne s’adressant pas à une clientèle commune au regard de la qualité des produits vendus et de leur prix et n’étant pas de ce fait en concurrence directe, les parties sont des acteurs du secteur de la vente de bijoux. En outre, il n’est pas contesté et il est établi par les différentes publications à des fins promotionnelles dans des magazines de mode
nationaux que le motif commun aux bijoux de la collection TIGER a une valeur économique certaine et protégeable. Les références 277185 et 466435 commercialisés par la SARL CEZA reprennent du motif ornant les bijoux de la collection TIGER vendus par la SAS NESSA la figuration de face d’une tête de tigre stylisée en métal ajouré dont les yeux, les oreilles en pointe, le museau, les rayures du pelage et les moustaches sont signifiés par leurs seuls contours ainsi que la forme et le contour extérieur, les proportions et l’agencement intérieur, les seules différences résidant dans le nombre des zones vides.
Indépendamment de leur originalité, ces éléments sont caractéristiques des bijoux de la gamme TIGER et les différencient des produits en métal ajouré figurant une tête de tigre que la défenderesse a pu repérer sur internet : leur imitation ne traduit pas une inspiration partagée fortuitement tirée d’un fond commun ou une création contrainte par des nécessités fonctionnelles ou techniques mais une volonté d’imitation des bijoux vendus par la SAS NESSA.
En outre, par-delà le travail inhérent à la création par Madame Vanessa M du motif utilisé, la SAS NESSA justifie par la production en pièce 18 d’un document intitulé «tableau récapitulatif frais de développement et de promotion de la collection TIGET de 2007 à 2014» certifié conforme par son expert-comptable avoir personnellement engagé entre 2007 et 2014 une somme de 95 338,49 euros soit en moyenne plus de 13 500 euros par an pour développer et promouvoir les bijoux de sa collection TIGER. Elle démontre également ses efforts de promotion par la communication d’articles de presse nationale (ELLE. GLAMOUR. MADAME F, PARIS MATCH, LE NOUVEL OBS, GALA) parus sur la même période. Si la SARL CEZA souligne la faible importance de ces investissements, ceux-ci n’en sont pas moins réels tandis que les siens, qui se limitent à l’acquisition des produits au prix unitaire de 1,20 euros, sont inexistants. Or, la déclinaison non nécessaire en collier et en bracelet des références 277185 et 466435 suffit à créer un effet de gamme. Et, si la modicité du prix n’est pas en soi une faute en l’absence de vente à vil prix, la piètre qualité évidente des produits commercialisés sous ces références par la SARL CEZA suffit à emporter une dévalorisation des créations vendues par la SAS NESSA. Enfin, ne justifiant d’aucun travail de création et d’aucun investissement pour promouvoir ses bijoux, la SARL CEZA, en vendant des bijoux comportant sans nécessité un motif reprenant les caractéristiques de celui de la SAS NESSA, s’est effectivement dispensée des dépenses nécessaires à sa conception et à sa valorisation et a capté indûment les investissements prouvés de la SAS NESSA. Ces actes de parasitisme ont causé à la SAS NESSA un préjudice distinct de celui réparé au titre de la contrefaçon résidant dans la
diminution de la valeur économique du motif décliné dans la collection TIGER du fait de sa banalisation.
En conséquence, la SARL CEZA sera condamnée à payer à la SAS NESSA la somme de 10 000 euros réparant intégralement ce préjudice. En revanche, il est établi que les références 280430, 587430 et 475430 sont très différentes des bijoux de la collection TIGER, les caractéristiques partagées par les produits litigieux n’étant que le reflet d’un emprunt commun à un genre qui n’est pas appropriable. Leur commercialisation ne constitue pas une faute et ne cause aucun préjudice réparable à la SAS NESSA dont la demande subsidiaire sera rejetée.
3°) Sur la procédure abusive
En application de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’absence d’abus de leur droit d’agir en justice caractérisé par une légèreté blâmable ou une intention de nuire imputable à la SAS NESSA et à Madame Vanessa M qui ne se sont méprises que partiellement sur l’étendue de leurs droits mais dont les demandes principales ont pour partie été accueillies, la demande reconventionnelle de la SARL CEZA, qui commercialise des produits contrefaisants, sera rejetée.
4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL CEZA, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS NESSA la somme de 5 000 euros et à lui rembourser les frais d’huissier qu’elle a engagés au titre de la saisie-contrefaçon, qui ne relèvent pas des dépens faute de porter sur des actes de procédure, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Madame Vanessa M ne présentant pour sa part aucune demande à ces titres. Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Dit qu’en commercialisant des bijoux référencés 277185 et 466435 reprenant les caractéristiques originales de l’œuvre créée par Madame Vanessa M et commercialisée par la SAS NESSA, la SARL CEZA a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SAS NESSA et a porté atteinte au droit moral de Madame Vanessa M; Condamne en conséquence la SARL CEZA à payer à :
- la SAS NESSA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de contrefaçon :
- Madame Vanessa M la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en réparation de l’atteinte portée à son droit moral :
Condamne en outre la SARI. CEZA à payer à la SAS NESSA la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation du préjudice causé par ses actes de parasitisme ; Rejette les demandes principales et subsidiaires tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire présentées par la SAS NESSA et Madame Vanessa M au titre des références 280430. 587430 et 475430 commercialisées par la SARL CEZA ; Interdit à la SARL CEZA sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par article contrefaisant à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 6 mois d’importer, d’exporter, de promouvoir et de commercialiser directement ou indirectement sur l’ensemble du territoire français des bijoux contrefaisant les droits d’auteur de la SAS NESSA référencés 277185 et 466435 :
Se réserve la liquidation de l’astreinte : Rejette les demandes de remise et de destruction des produits contrefaisants ainsi que de publication judiciaire présentées par la SAS NE.SSA et Madame Vanessa M ; Rejette la demande de la SARL CEZA au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de la SARL CEZA au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL CEZA à payer à la SAS NESSA la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser à les frais d’huissier qu’elle a engagés au titre de la saisie-contrefaçon :
Condamne la SARL CEZA à supporter les entiers dépens de l’instance : Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
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