Infirmation partielle 11 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 sept. 2011, n° 10/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04478 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SYNERGIE CONCEPT ; SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3090143 ; 3681727 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20110760 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2011
3e chambre 1re section N° RG : 10/04478
DEMANDERESSE S.A.R.L. SYNERGIE CONCEPT […] 75013 PARIS représentée par Me Murielle-Isabelle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1194
DÉFENDERESSE S.A.S SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES […] 75016 PARIS représentée par Me Roland PEREZ – SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 16 Mai 2011 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE: Créée en 1992, la société SYNERGIE CONCEPT exerce une activité de conseils financiers et en gestion de patrimoine, de transactions sur des immeubles et fonds de commerce, de courtage d’assurances, de démarchage financier, de courtage en crédits et de financement sous toutes ses formes et de gérance et d’administration d’immeubles selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés. Depuis cette date, elle exploite son activité sous le nom commercial, SYNERGIE CONCEPT. Le 14.03.2001, la société SYNERGIE CONCEPT a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle la marque française semi-figurative « SYNERGIE CONCEPT » sous le numéro d’enregistrement 3090143 pour désigner divers produits et services en classes 35, 36, 37 et 38, les produits et services portant sur des transactions sur immeubles et fonds de commerce, toutes prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine, ainsi que de courtage en crédits et financement sous toutes ses formes. La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, créée en 2009, a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 3.681.727 une marque française semi figurative « SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES » déposée le 17.10.2009 en classe 36. Estimant que la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES portait atteinte aux droits de sa marque, la société SYNERGIE CONCEPT l’a fait assigner par acte d’huissier du 10.03.2010 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 avril 2011, la société SYNERGIE CONCEPT a demandé au Tribunal de: Dire et juger que la marque figurative et verbale SYNERGIE CONCEPT dont elle était titulaire, était suffisamment distinctive, était exploitée sérieusement et désignait des services identiques et similaires à ceux de la marque « SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES »,
Dire et juger en conséquence que l’usage, par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de la marque SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES dans un cartouche de couleur bleue claire et de forme arrondie et cerclée rectangulaire constituait la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative SYNERGIE CONCEPT de la société SYNERGIE CONCEPT, Dire et juger que la reprise, par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES du nom commercial SYNERGIE CONCEPT pour désigner ses propres produits et services paris ainsi que des investissements de la société SYNERGIE CONCEPT constituait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence, Dire et juger les demandes, fins et prétentions de la société SYNERGIE CONCEPT recevables et bien fondées, Prononcer l’annulation du dépôt de la marque 3681727 « SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES»,
Ordonner à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de modifier l’enregistrement de sa marque afin de mettre fin aux usages reprochés, Interdire à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES la commercialisation de tous marques et produits comprenant les termes de cette expression, ainsi que tout usage de la marque SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES ainsi que de tous autres signes identiques ou similaires à la marque verbale et semi-figurative SYNERGIE CONCEPT de la société SYNERGIE CONCEPT pour désigner tous produits et services identiques et similaires à quelque titre que ce soit et sur tout support,
Interdire à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de reprendre le nom commercial sous une forme identique ou similaire en relation avec des produits et services de courtage en assurances, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 72 heures suivant la signification du jugement à intervenir,
Dire et juger que l’astreinte serait liquidée par le tribunal de céans, Condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à verser à la société SYNERGIE CONCEPT la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société SYNERGIE CONCEPT du fait de la contrefaçon de sa marque verbale et figurative SYNERGIE CONCEPT,
Condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à verser à la société SYNERGIE CONCEPT la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Dire et juger que les condamnations prononcées porteraient sur tous les faits commis jusqu’au jour du jugement,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
Condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Murielle CAHEN conformément à l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société SYNERGIE CONCEPT a fait valoir que la marque déposée par la société défenderesse était un vocable imitant celui de la société requérante et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendrait la confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne s’agissant d’une contrefaçon par imitation, seul le mot assurance étant ajouté et mis au pluriel, les services étant identiques ou similaires. Elle a relevé que les signes étaient également identiques, ou pour le moins similaires, la forme arrondie et cerclée, à dominante bleue étant reprise par la marque contrefaisante. Elle a entendu rapporter la preuve de faits constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire en ce que l’utilisation du nom commercial dans une marque portait atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d’activité et sur une même zone géographique, que la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES
utilisait ainsi le fruit d’investissements importants de la société SYNERGIE CONCEPT pour développer des activités concurrentes et offrir un service similaire à moindre coût. En réponse sur l’absence de distinctivité de la marque soulevée par la société défenderesse, elle a opposé que la marque n’était ni générique, ni nécessaire et garantissait au consommateur l’identité d’origine du service et le distinguait de ceux de provenance différente, l’association entre les deux termes SYNERGIE et CONCEPT étant bien un signe arbitraire et distinctif. Contrairement aux allégations adverses, elle a soutenu que la marque ainsi que le nom commercial étaient exploités régulièrement notamment dans le domaine de l’assurance. En réplique, aux termes de ses conclusions signifiées le 3 mai 2011, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a demandé au Tribunal de: Prononcer la nullité de l’enregistrement de la marque n° 3.090.143 pour non conformité aux articles L.711-1 et L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance des droits de la société SYNERGIE CONCEPT sur sa marque n° 3.090.143 pour désigner les services des classes 35, 36, 37 et 38 pour défaut d’exploitation et ce à compter du 27.04.2001 date de son enregistrement au bulletin officiel de la propriété industrielle,
A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes en présence qui, non seulement, présentaient des différences, mais qui surtout, désignaient des services qui n’étaient ni identiques, ni similaires,
En conséquence, Déclarer la société SYNERGIE CONCEPT irrecevable et en tout état de cause, mal fondée à agir tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à verser à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens. La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a donc soulevé la nullité de la marque SYNERGIE CONCEPT pour défaut de caractère distinctif, faisant valoir qu’à la date du dépôt de la marque, le mot SYNERGIE était largement utilisé par des sociétés concurrentes proposant les mêmes produits et services et que l’adjonction du terme concept ne saurait davantage lui donner un caractère arbitraire et distinctif. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir prononcer la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation sérieuse, la société titulaire de la marque ne rapportant pas la preuve de celle-ci, l’usage allégué par la société requérante du nom commercial ou de la dénomination sociale étant insuffisant à cet effet. A titre infiniment subsidiaire, elle a conclu à l’absence de contrefaçon, les deux signes étant des signes figuratifs très différents l’un de l’autre, le risque que la clientèle puisse confondre les services des deux entreprises titulaires de ces marques étant inexistant, la marque incriminée ne désignant que les services d’assurances lesquels n’étaient pas désignés dans l’enregistrement de la marque SYNERGIE CONCEPT. SUR QUOI: Sur la nullité de la marque « SYNERGIE CONCEPT »: La marque « SYNERGIE CONCEPT » est une marque complexe à la fois composée d’un élément verbal s’agissant du nom de la société en noir, les caractères du mot SYNERGIE étant plus grands que ceux du mot concept, et d’un élément figuratif, le nom de la société étant inscrit dans un rectangle coupé en deux en diagonale avec deux zones de couleurs, l’une blanche dans la partie supérieure et une bleue gravit dans la partie inférieure, le nom de la société étant partiellement entouré d’un ovale laissant apparaître le fond du rectangle.
La société défenderesse soulève la nullité de la marque pour défaut de distinctivité au motif que le terme SYNERGIE est utilisé largement par nombre de sociétés pour les mêmes produits et services que ceux proposés par la société SYNERGIE CONCEPT et ce antérieurement au dépôt de la marque par la société SYNERGIE CONCEPT. La société SYNERGIE CONCEPT, si elle convient que le mot synergie peut être éventuellement discuté, soutient qu’ il n’en est pas de même lorsque le mot synergie est associé au mot concept, la juxtaposition des deux termes constituant un signe arbitraire et distinctif, ce que conteste la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, pour laquelle le mot concept revêt un sens très général excluant tout caractère distinctif, l’association des deux mots l’étant tout autant. Si les termes synergie et concept sont effectivement banals et usuels, ne permettant pas d’identifier le produit d’origine même lorsqu’ils sont associés comme dans la marque arguée de contrefaçon, il y a lieu de souligner, comme rappelé précédemment, que la marque n’est pas uniquement verbale mais figurative et que c’est au regard de cette combinaison qu’il convient d’apprécier la validité de la marque et non pas dans chacun de ses signes pris isolément. En l’espèce, la combinaison de la marque verbale avec le signe figuratif en couleur, s’agissant du nom de la société en noir (les caractères du premier mot synergie étant plus grands) inscrit dans un rectangle coupé en deux par une diagonale délimitant deux zones de couleurs, l’une blanche et l’autre bleue et le nom de la société étant entouré partiellement d’un ovale laissant apparaître le fond du rectangle, revêt un caractère distinctif, permettant de distinguer les produits ou services du titulaire de la marque, s’agissant de la société SYNERGIE CONCEPT par le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif.
En conséquence, la demande de nullité de la marque soulevée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES pour défaut de caractère distinctif est rejetée. Sur la déchéance de la marque SYNERGIE CONCEPT pour défaut d’exploitation: La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soulève la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation. En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la preuve de l’exploitation de la marque incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. En l’espèce, il incombe à la société SYNERGIE CONCEPT de rapporter la preuve de l’exploitation de la marque SYNERGIE CONCEPT. La société SYNERGIE CONCEPT affirme faire une exploitation sérieuse, régulière et constante de la marque du même nom mais elle se limite à verser au débat l’information de son changement d’adresse (pièce n°19), un courrier du 19.07.2010 adressé aux clients à l’en-tête de SYNERGIE CONCEPT (pièce n° 16) et des factures éditées du 20.08.2001 au 11. 03.2010 avec pour en-tête SYNERGIE CONCEPT (pièce n° 17). La société SYNERGIE CONCEPT fait ainsi uniquement état, par les pièces produites, de l’utilisation de SYNERGIE CONCEPT à titre de dénomination sociale et de nom commercial désignant l’entreprise et non pas de la marque pour distinguer les produits et services qu’elle propose sachant que l’usage du nom commercial et de la dénomination sociale ne peuvent être assimilés à l’exploitation de la marque de sorte qu’elle ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. La société SYNERGIE CONCEPT sera donc déclarée irrecevable à agir en contrefaçon, la déchéance de la marque SYNERGIE CONCEPT n°3090143 étant prononcée et ce à compter de sa publication le 27.04.2001 au bulletin officiel de la propriété intellectuelle et ce pour la classe 36. La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES est déclarée irrecevable pour solliciter la déchéance de la marque dans les autres classes visées, pour défaut d’intérêt à agir. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire:
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible du commerce. La société SYNERGIE CONCEPT ne peut soutenir être en concurrence avec la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES dont l’usage de la marque est clairement limitée à l’assurance alors que la société SYNERGIE CONCEPT a déposé sa marque pour toutes transactions sur immeubles et fonds de commerce, toutes prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine, de courtage en crédits et financiers sous toutes ses formes, s’agissant de produits et services beaucoup plus larges et étendus que ceux proposés par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES et ne visant pas les services d’assurances. Pas davantage, la société SYNERGIE CONCEPT ne rapporte la preuve d’actes de parasitisme commis par la société défenderesse qui nécessiteraient que celle ci se situe dans le sillage de la société SYNERGIE CONCEPT pour bénéficier de ses investissements et de son image. En conséquence, la société SYNERGIE CONCEPT est déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile: Les conditions sont réunies pour condamner la société SYNERGIE CONCEPT à verser à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les autres demandes: Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La société SYNERGIE CONCEPT, partie perdante, est condamnée à supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Rejette la demande de nullité de la marque SYNERGIE CONCEPT formée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, Déclare la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES irrecevable à agir en déchéance de la marque SYNERGIE CONCEPT n° 3090143 pour désigner le s services des classes 35, 37 et 38, Prononce la déchéance des droits de la société SYNERGIE CONCEPT sur la marque française semi- figurative SYNERGIE CONCEPT n° 3090143 pour désigne r les services de la classe 36 pour défaut d’exploitation et ce à compter du 27.04.2001, date de sa publication au bulletin officiel de la propriété industrielle, Déclare en conséquence la société SYNERGIE CONCEPT irrecevable à agir en contrefaçon de marque, Déboute la société SYNERGIE CONCEPT de sa demande de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Condamne la société SYNERGIE CONCEPT à verser à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’inscription de la déchéance de la marque pour la classe 36 une fois le jugement devenu définitif, auprès du directeur de l’institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société SYNERGIE CONCEPT aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Maroc ·
- Père ·
- Nationalité française ·
- Accession ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Livret de famille ·
- Droit local
- Moteur de recherche ·
- Traitement de données ·
- Responsable du traitement ·
- Sociétés ·
- Déréférencement ·
- Caractère ·
- Vie privée ·
- Personnel ·
- Éditeur ·
- Adresses
- Marque ·
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Diamant ·
- International ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Bande ·
- Diffusion ·
- Distinctivité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Auto-école ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Publicité légale ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Demande d'avis
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Crédit bail ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Financement ·
- Électronique
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Mentions ·
- Tribunal d'instance ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Assureur ·
- Conférence ·
- Email ·
- Clôture ·
- Société anonyme ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Épouse
- Automobile ·
- Désistement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Renonciation ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Lot ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Activité ·
- Déspécialisation ·
- Boulangerie ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Destination ·
- Cession ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Successions ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.