Cassation 14 mars 1995
Résumé de la juridiction
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d’appel qui accueille l’exception de prescription annale opposée au transporteur par l’expéditeur alors qu’elle relevait que ce dernier avait remis une reconnaissance de dette au transporteur et que celle-ci, souscrite après l’exécution du contrat de transport par la réception sans réserve du mobilier transporté, contenait un engagement inconditionnel de payer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 1995, n° 92-21.672, Bull. 1995 IV N° 88 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21672 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 88 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034049 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Apollis. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société AGS Holding (société AGS) a transporté le mobilier de M. T’Simarino ; que celui-ci, l’a réceptionné le 3 septembre 1985 et a remis au transporteur une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il certifiait que suite au déballage de son déménagement il devait au déménageur deux chèques représentant respectivement 75 % et 25 % du prix du déménagement ; que, le 4 janvier 1986, M. T’Simarino adressait un chèque de 88 066,68 francs, représentant les 75 % de sa dette et demandait au transporteur de lui faire parvenir la facture acquittée afin que son Administration « accomplisse le nécessaire pour le versement des 25 % restants » ; que la société AGS qui a prétendu que malgré l’envoi d’une facture conforme au voeu de son client, elle n’avait pu se faire payer le solde de sa créance, a obtenu, le 19 juin 1989, une ordonnance d’injonction de payer ; qu’à l’appui de son opposition à cette ordonnance, M. T’Simarino s’est prévalu de l’exception de la prescription annale de l’article 108 du Code de commerce ; que, les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir en considérant que la reconnaissance de dette de M. T’Simarino avait eu un effet interversif de prescription ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et débouter la société AGS de sa demande, l’arrêt retient « que la signature par l’expéditeur d’une reconnaissance de dette au profit du transporteur, exclusivement destinée à garantir le paiement du prix après remboursement de l’Administration et qui ne constitue qu’une des modalités particulières du contrat, ne modifie pas la nature de la convention et n’emporte, notamment pas novation » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la reconnaissance de dette de M. T’Simarino du 3 septembre 1985, souscrite après l’exécution du contrat de transport par la réception sans réserve de son mobilier, contenait un engagement inconditionnel de payer, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.
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