Infirmation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 24-16.028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 mars 2024, N° 22/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90421 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Paladia |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : T 24-16.028
Demandeur : M. [A]
Défendeur : la société La Paladia
Requête n° : 1122/25
Ordonnance n° : 90421 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [H] [A], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société La Paladia, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 10 avril 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 24-16.028 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu la requête du 14 novembre 2025 par laquelle M. [H] [A] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SARL Ortscheidt ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 10 avril 2025, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro T 24-16.028 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 14 novembre 2025, M. [A] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle, sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile, en faisant état d’un procès-verbal de conciliation intervenu entre les parties le 7 avril 2025.
Par observations du 10 février 2026, la société La Paladia soutient que ce procès-verbal a été signé sans son accord par son commissaire de justice, sans même recevoir les instructions de son conseil, et en présence d’une consoeur dudit commissaire de justice, et qu’il s’agit d’une offre parfaitement déraisonnable, celle d’un paiement consistant à apurer une dette sur 42 ans. Elle demande de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le 7 avril 2025, la société La Paladia et M. [A] ont signé un procès-verbal de conciliation, devant le tribunal de proximité de Saint-Paul.
Si la société La Paladia vient contester, devant la présente juridiction, les termes de ce protocole, elle y était cependant représentée par son commissaire de justice, qui a signé le procès-verbal en son nom, et il résulte des correspondances échangées a posteriori avec ce dernier qu’informée préalablement de la tenue d’une audience de conciliation, elle n’avait donné au commissaire de justice aucune instruction, ni ne l’avait informé de l’existence d’un bien immobilier détenu par M. [A] (courriel du 9 mai 2025). Il en résulte également que les mensualités à la charge de M. [A] tiennent compte de la modicité de ses ressources, évaluées devant le juge de l’exécution à 1173 euros par mois, le débiteur ayant une personne à charge.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’accord signé entre les partie est opposable à la société La Paladia et d’autoriser la réinscription du pourvoi au rôle
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 24-16.028 est autorisée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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