Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-87.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Évry, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00981 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de |
Texte intégral
N° Y 24-87.195 F-D
N° 00981
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police d’Evry a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 mai 2024, qui, a relaxé M. [T] [R] en sa qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue du chef d’excès de vitesse.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 juillet 2021, la contravention d’excès de vitesse a été relevée à l’encontre du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] circulant sur l’autoroute A6.
3. M. [T] [R], titulaire du certificat d’immatriculation dudit véhicule, a formé opposition à une ordonnance pénale qui l’a déclaré redevable pécuniairement de l’amende, contestant avoir été le conducteur au moment des faits.
4. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, L. 121-3 du code de la route, d’un défaut de motivation et du grief de dénaturation de pièces.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une relaxe au bénéfice du doute, alors :
1°/ que le prévenu n’a démontré ni par son passeport, ni par son dépôt de plainte, dont les dates considérées ne correspondent pas à la période de prévention, qu’il ne pouvait être l’auteur de l’infraction commise avec son véhicule, pour laquelle il ne communique pas l’identité du conducteur responsable ;
2°/ que le tribunal a dénaturé les pièces versées en jugeant que les plaques d’immatriculation auraient pu être dérobées à une date autre que celles déclarées par le prévenu lui-même dans son dépôt de plainte ;
3°/ que le tribunal, retenant le bénéfice du doute pour le prévenu, n’a pas constaté que ce dernier rapportait la preuve qu’il ne pouvait être l’auteur de l’infraction.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention d’excès de vitesse, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour relaxer le prévenu, poursuivi en qualité de redevable pécuniaire de l’amende encourue pour un excès de vitesse en date du 14 juillet 2021, le jugement attaqué énonce que l’intéressé déclare être parti en vacances au Maroc le 16 juillet 2021 et n’avoir été informé qu’à son retour, le 25 août 2021, de ce que son véhicule avait été vandalisé, ses plaques d’immatriculation volées, avant d’être mis en fourrière.
10. Le juge ajoute que M. [R] justifie avoir été absent du territoire français du 16 juillet au 25 août 2021 et avoir déposé plainte dès son retour, soit avant la réception de la contravention, pour dégradation de véhicule et vol de plaques d’immatriculation, cette plainte exposant que les faits auraient été commis entre le 15 juillet et le 25 août 2021.
11. Il précise que le véhicule a été placé en fourrière le 18 août 2021 et que le prévenu l’a récupéré le 8 septembre 2021 pour le céder aux fins de destruction.
12. Le juge déduit de ces différents éléments qu’il est parfaitement plausible que le véhicule de M. [R] ait été vandalisé et ses plaques dérobées avant le 14 juillet, et conclut que le véhicule verbalisé pour excès de vitesse peut ne pas être celui du prévenu.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques insuffisants à écarter la responsabilité pécuniaire au titre de laquelle le prévenu était uniquement recherché, le tribunal n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d’Evry, en date du 6 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d’Evry, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d’Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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