Rejet 22 avril 1980
Résumé de la juridiction
L’arrêt qui relève que l’ampleur des désordres démontre qu’une toiture n’a pas répondu à son usage normal, peut déduire de ce motif d’où résulte l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, l’application de la garantie décennale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 avr. 1980, n° 78-15.890, Bull. civ. III, N. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15890 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 mars 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005762 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mlle Fossereau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque (rennes, 17 mars 1978) que les etablissements minangoy-poyet ont realise le lot couverture-etancheite d’un ensemble de batiments construits pour le compte de la societe delhommeau et cie (societe delhommeau), maitre de x…, sur les plans et sous la surveillance de la societe d’etudes technique (socetec) ; qu’a la suite de malfacons apparues dans la couverture de ces batiments, la societe delhommeau a assigne la socetec et les etablissements minangoy-poyet ;
Attendu que les etablissements minangoy-poyet, pretendant n’avoir agi qu’en qualite de sous-traitant de la socetec, font grief a l’arret de les avoir declares responsables par moitie, avec cette derniere, a l’egard du maitre de x…, des desordres survenus dans les toitures, alors, selon le moyen, « qu’en statuant ainsi, d’une part, sans rechercher, comme l’y contraignaient les conclusions du sous-traitant, si celui-ci avait ou non un lien de droit avec le maitre de x… et, d’autre part, sans constater que les malfacons litigieuses affectaient la solidite de l’immeuble ou etaient de nature a le rendre impropre a sa destination, l’arret attaque n’a pas donne de base legale a sa decision » ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui s’est expressement referee a « l’offre de la socetec du 5 juillet 1962, page 3, 4e paragraphe », selon laquelle cette entreprise precisait qu’elle etablirait, au nom de la societe delhommeau et en conformite avec les clauses generales de cette derniere, toutes les commandes et tous les cahiers des charges pour les fournitures, en specifiant notamment que la responsabilite des constructeurs et entrepreneurs resterait entiere a l’egard du maitre de x…, a pu en deduire l’existence d’un lien de droit entre les etablissements minangoy-poyet et la societe delhommeau ;
Attendu, d’autre part, que par adoption des motifs du jugement, la cour d’appel a releve que l’ampleur des desordres suffisait a demontrer que la toiture n’a pas repondu a son usage normal ; que de ce motif, d’ou il resulte que l’ouvrage etait impropre a sa destination, les juges du second degre ont pu deduire l’application de la garantie decennale ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 mars 1978 par la cour d’appel de rennes.
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