Infirmation partielle 12 décembre 2023
Cassation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juil. 2025, n° 24-14.206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931428 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00706 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° N 24-14.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025
M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-14.206 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Travaux publics des trois frontières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Lesourd, avocat de la société Travaux publics des trois frontières, et après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de maçon VRD, le 3 juin 2019, par la société Travaux publics des trois frontières (la société).
2. A la suite d’une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail.
3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020.
4. Il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu’il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors « que même lorsqu’il est prononcé pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi dont il est fondé à demander réparation ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la cour d’appel retient que le licenciement prononcé pour faute grave après une période de mise à pied conservatoire a été jugé bien fondé ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l’arrêt retient que le licenciement prononcé pour faute grave après une période de mise à pied conservatoire a été jugé bien fondé, de sorte qu’il n’est ni brutal, ni vexatoire.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement n’avait pas été entouré de circonstances vexatoires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, l’arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Travaux publics des trois frontières aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Travaux publics des trois frontières et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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