Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, n° 23-19.329
CPH Paris 4 juillet 2022
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt contesté.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Mme [R] aux dépens, conformément à la décision de rejet de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme [R] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Les moyens invoqués par la demanderesse ne sont pas jugés suffisamment pertinents pour justifier une cassation.

La Cour de cassation applique l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette disposition permet de ne pas motiver spécialement une décision lorsque les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Par conséquent, le pourvoi est intégralement rejeté, et Mme [R] est condamnée aux dépens. Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.329
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.329
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2023, N° 22/07084
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO10251
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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