Rejet 9 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 1996, n° 95-10.296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10.296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007307333 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y…,
2°/ Mme Janine A…, épouse Y…, demeurant ensemble …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d’appel de Caen (audience solenelle), au profit :
1°/ de M. Gérard D…,
2°/ de Mme Arlette D…, demeurant ensemble …,
3°/ de M. Jean-Marie E…, demeurant …,
4°/ de M. Jean-Marie Z…, demeurant Hameau de Limanville, Saint-Vaast Dieppe Dalle, chemin rural n° 24, 76450 Cany Barville,
5°/ de M. Francis X…, se trouvant aux droits de Marthe B…, demeurant …,
6°/ de Mme Jacqueline F…, se trouvant aux droits de Joseph C…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aydalot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y…, de Me Blanc, avocat des époux D…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que le tracé de désenclavement du fonds des époux Y… longeant la propriété des époux D… entraînerait d’importants dommages, et répondant aux conclusions, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le tracé traversant les parcelles de M. Z…, même s’il est légèrement plus long, n’impliquait que des travaux de moindre importance pour son implantation définitive, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que ce tracé était le moins dommageable, a pu établir l’assiette sur un fonds autre que celui offrant le trajet le plus court;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y… à payer aux époux D… la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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