Confirmation 28 avril 2017
Confirmation 28 avril 2017
Infirmation partielle 9 janvier 2019
Rejet 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 mars 2017, n° 17/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, N° 11/01807 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02665 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 11/01807 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jacqueline BERLAND, Greffière lors des débats, et de Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : SCS BANQUE DELUBAC & CIE 16 Place Saléon-Terras 07160 LE CHEYLARD Représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481 DEMANDERESSE à Monsieur Z A 6 rue du Pont de Lodi 75006 PARIS Monsieur Pascal A 248, rue de la Convention 75015 PARIS Monsieur Christian DANIEL 42 Bis rue du Docteur Soubise 92260 FONTENAY AUX ROSES Monsieur Nicolas GIRAULT 56 rue Gambetta 59320 HAUBOURDIN Monsieur Charles-Henri LEFEBVRE 5 rue des Pommerets 92310 SEVRES Monsieur Paolo MITTON 255 Kensington High ROYAUME-UNI Monsieur Pieter-Jan PEETERS 32 rue des Fusillés de la Résistance 92000 NANTERRE Monsieur Marco OCCHETTI 33 Ecclestp, Square, Flat C SW1P 1PB LONDRES (ROYAUME-UNI) Monsieur B C 3 rue de l’Estrapade 75005 PARIS Madame Brigitte DROMARD 1 rue Voltaire 30900 NIMES SELARL PJP-PARIS 5 rue Saint-X du Roule 75008 PARIS Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Plaidant par Me Florence DURAND, substituant Me Félix DE BELLOY de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191 Monsieur X D Le Verger Maelvi Route de Collobrière 83310 GRIMAUD Madame G IBEN épouse D Le Verger Maelvi Route de Collobrière 83310 GRIMAUD Représentés par Me Léa DOMINIQUE, avocat plaidant, substituant Me Pierre MAIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252 SARL AJF 6 rue Capron 75018 PARIS Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Plaidant par Me Adeline DELIER, substituant Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277 DEFENDEURS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2017 : Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2017, contre lequel la société Banque Delubac & Cie (la banque) a interjeté appel le 16 janvier 2017, Vu la requête à jour fixe de la banque et l’ordonnance du délégataire du Premier Président de la Cour, du 2 février 2017, l’autorisant à assigner les intimés pour l’audience du jeudi 16 février 2017 à 9h30, Vu les conclusions des parties déposées et soutenues à cette audience, La société Yalia Invest Ltd, titulaire, à compter du 24 mai 2005, d’un compte titre associé à un compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque, proposait à des investisseurs privés des produits financiers ayant présenté , selon elle, entre 2003 et 2007 des performances de 21% à 104% par an et nécessitant un investissement initial de 100.000€. Les intimés, par mandats de gestion établis entre 2005 et 2009, lui avaient confié des fonds, détournés selon le principe dit de la pyramide de Ponzi. Son dirigeant, M. E F, a été mis en examen, l’instruction étant en cours. Le jugement civil en cause retient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en laissant fonctionner entre 2006 et 2009 le compte bancaire de la société Yalia Invest Ltd puis de la société Yalia Ltd, en violation de la réglementation sur la gestion d’actifs pour le compte de tiers et la condamne à titre provisionnel à payer aux intimés, pour la plupart plaignants, une somme globale de 1.402.701 euros en principal, outre 55.000 euros à titre d’indemnité de procédure. La banque soutient qu’elle n’est intervenue que comme banquier de détail de la seule société Yalia, que la réglementation susvisée est donc inapplicable, qu’il existe un risque de non restitution des sommes qui seraient versées au titre de l’exécution provisoire aux intimés, qui la qualifient de « deep pocket », « eu égard à la légèreté avec laquelle les plaignants ont confié imprudemment des sommes importantes à M. E F, jeune bulgare âgé de moins de trente ans à l’époque des faits et dirigeant d’une société de droit anglais Yalia nouvellement constituée ». Elle demande, en conséquence, de lui donner acte qu’elle est disposée à renoncer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire si les intimés confirment leur accord pour qu’elle consigne le montant des condamnations auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, à défaut d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, subsidiairement, l’autorisation de consigner les sommes dues ou la constitution par chacun des intimés d’une caution bancaire de 1er rang correspondant au montant de la condamnation à leur profit en principal et accessoire et, en tout état de cause, le rejet des réclamations des défendeurs et leur condamnation aux dépens. La société AJF, holding patrimoniale, évoque le contexte de ses rapports avec la société Yalia Invest Ltd et la banque à qui elle reproche divers manquements dans la gestion des fonds placés et conteste tout risque de non restitution des fonds en cas de confirmation, probable, du jugement frappé d’appel. Elle conclut au rejet des demandes de la société et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme X et G D reprennent les faits et la procédure et contestent le risque allégué, faisant valoir que, redevables de l’ISF, ils présentent des garanties de remboursement. Ils concluent au rejet des demandes adverses et demandent la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la banque aux dépens. Les autres intimés, dénoncent une stratégie de blocage de la part de la banque et soutiennent que la solvabilité de chacun d’eux ne fait aucun doute tandis que c’est la banque qui a fait preuve de légèreté en violation de la réglementation sur la gestion d’actifs pour compte de tiers. Ils concluent au rejet des demandes de la banque et à sa condamnation à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1 000 euros. SUR CE, Selon l’article 521 du code de procédure civile, qui fonde la demande, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette possibilité d’aménager l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution des fonds, au sens de l’article 524 du code de procédure civile. En l’espèce, au vu des pièces produites et à l’issue des débats, la consignation des sommes en litige entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de séquestre, dans le mois de la signification de la présente décision, faute de quoi l’exécution provisoire reprendra ses effets, apparaît suffisante pour préserver utilement les droits des parties. Il convient donc de l’ordonner. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS AUTORISONS la société Banque Delubac & Cie à consigner la somme principale de 1 402 701 euros, outre celle de 55 000 euros correspondant aux indemnités de procédure entre les mains de la Caisse des dépôts et Consignations en qualité de séquestre, dans le mois de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, faute de quoi l’exécution provisoire reprendra ses effets ; DISONS que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé ; DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Y toute autre demande ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
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