Confirmation 17 septembre 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 24-21.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.462 24-21.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2024, N° 23/02324 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538482 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100118 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° Z 24-21.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.462 contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2024), le 11 septembre 2018, M. [U], se disant né le 5 octobre 2000 à [Localité 2] (Mali), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé le 25 mars 2019.
2. Le 3 septembre 2019, M. [U] a saisi un tribunal aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. M. [U] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite le 14 septembre 2018 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, et de voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, alors « que le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale ; qu’en statuant, sans qu’il ne résulte d’aucune des mentions de l’arrêt que le ministère public, partie principale, aurait été présent à l’audience du 11 juin 2024, la cour d’appel a violé l’article 431 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 431 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale.
5. Il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni d’aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale à l’action ayant pour objet la nationalité française, ait été présent à l’audience des débats.
6. Il n’a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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