Cassation 6 mai 1996
Résumé de la juridiction
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N’est pas fondée la fin de non-recevoir tirée de ce que les opérations litigieuses ayant été effectuées sur le fondement de l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; le président du tribunal de grande instance est incompétent alors qu’il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a été saisi d’une requête en autorisation de visite et saisie domiciliaires sur la base de l’article 48 de ladite ordonnance et que la requête des parties en contestation de la régularité des opérations vise les opérations faites dans le cadre de cette autorisation qui leur avait été notifiée au préalable.
Il appartient à la partie qui conteste la régularité des opérations de visite et saisie domiliciaires autorisées par le président d’un tribunal de grande instance à la demande de l’administration de la Concurrence de mettre en cause cette dernière ; faute de le faire, elle n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation d’une disposition qu’il lui incombait de respecter.
Méconnaît l’objet du litige le président d’un tribunal de grande instance qui, saisi d’une requête en nullité d’opérations effectuées dans les locaux d’une société en application d’une ordonnance d’autorisation de visite et saisie domiciliaires retient, pour rejeter cette requête, que " tel n’est pas l’objet de la demande " alors que la requête tendait à faire annuler les opérations effectuées prétendument sur le fondement de l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 au motif qu’elles constituaient en réalité l’exécution irrégulière d’une ordonnance d’autorisation qu’il avait précédemment rendue et qui avait été notifiée à la société requérante préalablement aux opérations contestées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 1996, n° 94-16.235, Bull. 1996 IV N° 126 p. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16235 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 IV N° 126 p. 110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 avril 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036790 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Geerssen. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lafortune. |
Texte intégral
Attendu que, par ordonnance du 11 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de huit sociétés d’électricité, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, répartissant le marché de l’électrification rurale, ou ses sources d’approvisionnement lors de la passation de marchés publics soumis à appels d’offres en 1993 dans le département de la Somme ; que, par ordonnance du 13 avril 1994, le président du tribunal de grande instance d’Amiens, saisi unilatéralement le 12 avril par requête de la société SOOE en annulation des opérations effectuées dans ses locaux le 20 janvier après notification de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie, a rejeté la demande ; que, le 25 avril, la SOOE a formé pourvoi au greffe du tribunal de grande instance d’Amiens contre cette ordonnance du 13 avril 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général de la Concurrence conteste la recevabilité du pourvoi formé selon les formes prévues par l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 alors que les opérations litigieuses relevaient de l’article 47 de ladite ordonnance ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le président du tribunal a été saisi d’une requête en autorisation de visite et saisie domiciliaires sur le fondement de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; que la requête ultérieurement formée le 12 avril 1994 en contestation de la régularité des opérations vise les opérations dans le cadre de cette autorisation qui avait été notifiée au préalable au dirigeant de la SOOE ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la SOOE fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté sa demande en annulation des opérations effectuées le 20 janvier 1994, alors, selon le pourvoi, que c’est au président du tribunal de grande instance qu’il incombait d’appeler en la cause l’administration bénéficiaire de l’autorisation de saisie ; qu’il a méconnu le principe de la contradiction et violé les articles 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il appartient à la partie qui conteste la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, autorisées par le président du tribunal de grande instance à la demande de l’Administration, de mettre en cause cette dernière, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce ; d’où il suit qu’elle n’est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation d’une disposition qu’il lui incombait de respecter ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’ordonnance, qui a constaté que la SOOE demandait le prononcé de la nullité des opérations effectuées dans ses locaux le 20 janvier 1994 en application de l’ordonnance d’autorisation du 11 janvier 1994, retient, pour rejeter cette requête, que « tel n’est pas l’objet de la demande » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la requête tendait à faire annuler les opérations effectuées prétendument sur le fondement de l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 au motif qu’elles constituaient en réalité l’exécution irrégulière de l’ordonnance du 11 janvier 1994 autorisant la visite et saisie au titre de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et qui avait été notifiée par les agents de la Direction générale de la Concurrence préalablement aux opérations contestées, le président du tribunal a méconnu l’objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 13 avril 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise.
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