Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2204152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 juillet 2022, 23 juin et 21 septembre 2023, et une pièce complémentaire et mémoire, enregistrés les 27 et 28 février 2025 et non communiqués, M. B A, représenté par Me Bouffard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant de 176 217 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de taxation d’office n’aurait pas dû lui être appliquée ;
— cette procédure est irrégulière, dès lors que la mise en demeure du 25 mars 2021 n’indique pas précisément les dispositions relatives aux sanctions annoncées, ni les montants des sommes en cause, ni ne mentionne, les dispositions applicables, les textes prescrivant le dépôt ou la production des documents demandés, ainsi que la date à laquelle la déclaration aurait dû être souscrite ; la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 40, du 22 janvier 2020, impose certaines mentions ;
— la plus-value taxable doit être réduite des sommes qui lui sont réclamées ; ce montant correspond à l’intégralité du prix de cession, en cas d’annulation de la cession ; en l’absence d’annulation de la cession, le montant de la plus-value doit être diminué des sommes dues en application de la garantie d’actif et de passif, objet de la saisie conservatoire, soit la somme de 197 926, 80 euros, ainsi que les préjudices invoqués par le cédant d’un montant de 200 000 euros ; a minima, le montant de la plus-value taxable doit être réduit d’un montant de 50 000 euros, qui correspond au montant de la caution bancaire de la garantie versée par la Banque Populaire ;
— la majoration de 40 % qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts est disproportionnée au regard du manquement invoqué ; cette majoration méconnait le principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022, 25 juillet et 3 octobre 2023, le directeur spécialisé du contrôle fiscal Sud-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bouffard représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a cédé, par un acte sous seing privé du 30 septembre 2019, à la société Ruverost, devenue la société par actions simplifiées (SAS) Electrise, les 335 parts qu’il détenait dans la société par actions simplifiée (SAS) Ingénierie System Energétique (ISE), pour un montant de 636 500 euros. Le service vérificateur a constaté, lors du contrôle de la déclaration des revenus du requérant au titre de l’année 2019, que M. A avait omis de déclarer la plus-value consécutive à cette vente. Par une proposition de rectification en date du 17 juin 2021, M. A a été soumis, au titre de cette plus-value, à un rehaussement en base de l’impôt sur le revenu pour un montant de 125 829 euros, et à une imposition supplémentaire au titre des prélèvements sociaux pour un montant de 107 642 euros. La réclamation du requérant en date du 8 juillet 2021 a été rejetée par une décision du 22 juillet 2021. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, le 31 décembre 2021, pour un montant total de 176 217 euros. La réclamation de la société requérante en date du 14 février 2022 a été rejetée par une décision du 24 mai 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant de 176 217 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu () ». Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () « . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () ".
3. En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 66 et de l’article 67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu des contribuables qui n’ont pas déposé leur déclaration dans le délai de trente jours à compter de la réception d’une mise en demeure pour ce faire. Et en vertu des dispositions de l’article L. 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition, lorsqu’une imposition a été établie d’office.
4. Il est constant que M. A a omis de mentionner sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019, la plus-value consécutive à la vente des 335 parts qu’il détenait dans la société par actions simplifiée Ingénierie System Energétique (ISE), pour un montant de 636 500 euros. Par un courrier du 25 mars 2021, notifié le 31 mars 2021, le service a mis en demeure M. A de souscrire une déclaration n° 2074 relative aux plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières ou une déclaration n° 2074/DIR en cas de départ à la retraite du requérant, et une déclaration n° 2074-IMP relatives aux plus-values réalisées par les impatriés, dans un délai de trente jours. M. A soutient que la mise en demeure adressée dans le cadre de la procédure de taxation d’office est irrégulière, aux motifs qu’elle n’indique pas précisément les dispositions relatives aux sanctions annoncées, ni leurs montants, qu’elle ne mentionne pas les dispositions applicables, ni les textes prescrivant le dépôt ou la production des documents demandés, ainsi que la date à laquelle la déclaration aurait dû être souscrite par le requérant. Il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 25 mars 2021 mentionne l’impôt et l’année concernés, et précise au verso de ce courrier les déclarations attendues, dans le délai de trente jours. Toutefois, la mise en demeure, qui se contente d’indiquer que : « La production de ces documents constitue une obligation prévue par la loi » et que « L’omission ou le retard à l’accomplir vous expose à des sanctions », en s’abstenant de préciser les dispositions de l’article 170 du code général des impôts, qui prévoit la souscription, par toute personne imposable, d’une déclaration détaillée de ses revenus et de ses charges de famille, ainsi que les dispositions des articles L. 66 et L. 67 précités, selon lesquelles le contribuable encourt une taxation d’office à défaut de transmission des éléments attendus dans le délai de trente jours, ne permettait pas au requérant de comprendre qu’il ferait l’objet d’une procédure de taxation d’office en cas de transmission de la déclaration de plus-value au-delà du délai requis de trente jours. Par ailleurs, si la mise en demeure comportait des mentions suffisantes pour permettre au contribuable d’identifier les déclarations à souscrire, elle ne permettait pas à M. A, en revanche, d’identifier les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations légales. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions précitées de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales est irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. A d’une somme, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est déchargé, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pays ·
- Département ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Matériel ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Défense ·
- L'etat ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Adaptation ·
- Associations ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Transcription ·
- Recherche ·
- Disposition réglementaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.