Cassation 9 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 1996, n° 94-11.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-11.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007309256 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Parties : | compagnie AIG Europe , anciennement dénommée UNAT , qui se trouve dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, compagnie AIG Europe |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie AIG Europe, anciennement dénommée UNAT, qui se trouve dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, dont le siège social est Tour American International, Cedex 46, 92079 Paris La Défense,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e Chambre), au profit de M. François X…, demeurant L’Hélianthe, …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie AIG Europe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’après le décès d’Elise X…, laquelle a fait une chute dans son appartement, son fils a assigné en garantie la compagnie UNAT, actuellement dénommée AIG Europe, et qui vient aux droits de la New Hampshire insurance company; qu’il a invoqué les clauses du contrat d’assurance que sa mère avait souscrit à son bénéfice auprès de cette compagnie contre le risque de décès accidentel; que l’assureur a opposé, d’une part, le caractère non accidentel du décès qui, selon lui, n’avait pas été provoqué par une cause extérieure, et, d’autre part, la déchéance prévue par le contrat pour déclaration tardive du décès;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie AIG Europe fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le décès d’Elise X… était accidentel, alors, selon le moyen, qu’en retenant que la chute de l’assurée devait être considérée contractuellement comme un accident, la cour d’appel a dénaturé la police d’assurance;
Mais attendu que l’article III des conditions générales, relatif à l’étendue de la garantie, stipule que celle-ci « porte sur tout accident entraînant le décès de l’assuré si ce décès survient moins de 365 jours après » et que, « par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure »; qu’il énonce encore que « cette définition englobe notamment… les chutes, chocs et traumatismes de toute nature, les hydrocutions, les électrocutions ainsi que les congestions, insolations et congélations lorsqu’elles sont la conséquence d’un accident »; qu’en considérant que, pour entraîner la garantie de l’assureur, « les congestions, insolations et congélations » devaient être la conséquence d’un accident, mais que cette exigence ne concernait pas « les chutes, chocs et traumatismes de toute nature, les hydrocutions, les électrocutions », auxquels ne pouvait se rapporter globalement le pronom « elles », la cour d’appel, loin de les dénaturer, n’a fait qu’appliquer les clauses précitées du contrat d’assurance; que le moyen n’est donc pas fondé;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l’assureur à garantie, l’arrêt retient que la déchéance invoquée par celui-ci pour déclaration tardive du décès de l’assuré n’est pas opposable au bénéficiaire de l’assurance, la lettre adressée le 17 octobre 1988 à la compagnie étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », du fait qu’aucune disposition n’avait été prise pour faire suivre le courrier, ce qui constituait une négligence grave;
Attendu qu’en soulevant d’office cette « inopposabilité » sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré inopposable à M. François X… la déchéance invoquée par la compagnie AIG Europe, l’arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X…;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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