Cassation 24 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Le prix du bail révisé en application de l’article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 janv. 1996, n° 93-20.842, Bull. 1996 III N° 24 p. 16 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 III N° 24 p. 16 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 8 juillet 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035238 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le montant des loyers à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative ; qu’à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1993), que les époux X…, propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société Privilèges, ayant demandé la révision du loyer, cette société a invoqué la fixation du loyer en fonction de la valeur locative ;
Attendu que, pour décider que cette demande, fondée sur l’article 27 du décret du 30 septembre 1953, était irrecevable, l’arrêt retient qu’une partie ne peut arguer d’une modification des facteurs locaux de commercialité à la hausse pour justifier d’une baisse des loyers et que, si un loyer peut être révisé à la baisse même en cas de hausse de l’indice, ce ne peut être que dans le cas où le locataire invoque une évolution en baisse de ces facteurs locaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l’article 27 du décret du 30 septembre 1953 ne peut, en aucun cas, excéder la valeur locative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en révision fondée sur l’article 27 du décret du 30 septembre 1953, l’arrêt rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.
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