Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 93-85.619, Publié au bulletin
CA Nîmes 19 novembre 1993
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CASS
Rejet 27 février 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir et violation des articles L. 351-1 et L. 365-1 du Code du travail

    La cour a estimé que l'activité exercée par le prévenu, bien que bénévole, était de nature à l'empêcher de rechercher un autre emploi, caractérisant ainsi les éléments constitutifs du délit de fraude aux allocations de chômage.

  • Rejeté
    Insuffisance de motifs

    La cour a relevé que l'arrêt mentionne clairement que l'infraction a été commise entre 1982 et juin 1986, écartant ainsi le moyen pour manque de fondement.

Résumé de la juridiction

°

Une activité, fût-elle bénévole, met celui qui s’y livre à plein temps dans l’impossibilité de rechercher un emploi.

Se rend, dès lors, coupable de l’infraction prévue par l’article L. 365-1 du Code du travail, le président d’une association qui exerce une telle activité alors qu’il perçoit dans le même temps des prestations de chômage(1).

Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l’application de la loi pénale.

Dès lors, saisis de poursuites pour fraude aux prestations de chômage, ils n’ont pas à surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’instance administrative portant sur la contestation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi émanant du directeur départemental du travail(2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 93-85.619, Bull. crim., 1996 N° 95 p. 281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-85619
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 95 p. 281
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 1993
Précédents jurisprudentiels : (2°). (2)
criminel 15/02/1994, Bulletin criminel 1994, n° 68 (1), p. 142 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
2° :

Code du travail L365-1

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067235
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… René,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamné, pour fraude aux prestations de chômage, à 10 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris d’un excès de pouvoir et de la violation des articles L. 351-1 et L. 365-1 du Code du travail :

Attendu que, pour déclarer René X… coupable d’avoir commis une fraude ou fait de fausses déclarations pour obtenir des allocations d’aide aux travailleurs sans emploi qui n’étaient pas dues, la cour d’appel relève que si l’activité de l’intéressé pendant la période susvisée au sein de l’association de modélisme dont il était le président de fait doit être tenue pour bénévole, il n’en reste pas moins que, par son caractère permanent, notamment la circonstance qu’il s’occupait, à temps plein, de la discothèque et du service de restauration exploités par cette association elle l’a placé dans l’impossibilité de rechercher un autre emploi, en méconnaissance des conditions posées par l’article L. 351-1 du Code du travail ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé les éléments constitutifs du délit prévu par l’article L. 365-1 du Code du travail, qui sanctionne l’inobservation frauduleuse des prescriptions de l’article L. 351-1 précité ; que, saisis des faits sous tous leurs aspects et statuant sur une question dont dépendait l’application de la loi pénale nonobstant une instance administrative en cours, les juges du fond ont souverainement relevé que le prévenu exerçait une activité ne lui permettant pas d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et en ont déduit à bon droit, sans excéder leurs pouvoirs, qu’il avait ainsi obtenu frauduleusement des allocations de chômage ;

Que dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris d’une insuffisance de motifs :

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêt attaqué mentionne que l’infraction a été commise entre 1982 et juin 1986 ;

D’où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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