Rejet 27 février 1996
Résumé de la juridiction
°
Une activité, fût-elle bénévole, met celui qui s’y livre à plein temps dans l’impossibilité de rechercher un emploi.
Se rend, dès lors, coupable de l’infraction prévue par l’article L. 365-1 du Code du travail, le président d’une association qui exerce une telle activité alors qu’il perçoit dans le même temps des prestations de chômage(1).
Les juges répressifs doivent statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend selon eux l’application de la loi pénale.
Dès lors, saisis de poursuites pour fraude aux prestations de chômage, ils n’ont pas à surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’instance administrative portant sur la contestation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi émanant du directeur départemental du travail(2).
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 févr. 1996, n° 93-85.619, Bull. crim., 1996 N° 95 p. 281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-85619 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1996 N° 95 p. 281 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007067235 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Batut. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Perfetti. |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… René,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l’a condamné, pour fraude aux prestations de chômage, à 10 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris d’un excès de pouvoir et de la violation des articles L. 351-1 et L. 365-1 du Code du travail :
Attendu que, pour déclarer René X… coupable d’avoir commis une fraude ou fait de fausses déclarations pour obtenir des allocations d’aide aux travailleurs sans emploi qui n’étaient pas dues, la cour d’appel relève que si l’activité de l’intéressé pendant la période susvisée au sein de l’association de modélisme dont il était le président de fait doit être tenue pour bénévole, il n’en reste pas moins que, par son caractère permanent, notamment la circonstance qu’il s’occupait, à temps plein, de la discothèque et du service de restauration exploités par cette association elle l’a placé dans l’impossibilité de rechercher un autre emploi, en méconnaissance des conditions posées par l’article L. 351-1 du Code du travail ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a caractérisé les éléments constitutifs du délit prévu par l’article L. 365-1 du Code du travail, qui sanctionne l’inobservation frauduleuse des prescriptions de l’article L. 351-1 précité ; que, saisis des faits sous tous leurs aspects et statuant sur une question dont dépendait l’application de la loi pénale nonobstant une instance administrative en cours, les juges du fond ont souverainement relevé que le prévenu exerçait une activité ne lui permettant pas d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et en ont déduit à bon droit, sans excéder leurs pouvoirs, qu’il avait ainsi obtenu frauduleusement des allocations de chômage ;
Que dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris d’une insuffisance de motifs :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêt attaqué mentionne que l’infraction a été commise entre 1982 et juin 1986 ;
D’où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeu sur un terrain non cloture ni surveille ·
- Madrier se trouvant sur un chantier ·
- Materiaux n 'offrant aucun danger ·
- Article 1384 du code civil ·
- Presence de materiaux ·
- Responsabilité civile ·
- Chantier non cloture ·
- Dépôt de materiaux ·
- Choses inanimées ·
- Fait de la chose ·
- Role passif ·
- Balancoire ·
- Materiaux ·
- Chantier ·
- Pierre ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Volonté ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Prévoyance ·
- Arrêt confirmatif ·
- Surveillance ·
- Ouvrier
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ·
- Établissements et services sociaux et médico-sociaux ·
- Partie civile non comparante ni représentée en appel ·
- Droit au respect de la vie privée et familiale ·
- Caractère proportionné de l'atteinte ·
- Partie civile régulièrement citée ·
- Appréciation par le juge d'appel ·
- Établissements de santé ·
- Peines complémentaires ·
- Caractérisation ·
- Santé publique ·
- Action civile ·
- Désistement ·
- Présomption ·
- Conditions ·
- Extinction ·
- Infraction ·
- Personne âgée ·
- Profession ·
- Peine ·
- Interdiction ·
- Onéreux ·
- Soins infirmiers ·
- Agrément ·
- Personnalité ·
- Appel ·
- Branche
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Reprise d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Société générale ·
- Décès ·
- Slovénie ·
- Crédit ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller
- Responsabilité des autorités judiciaires ·
- Carence des parties débitrices ·
- Rémunération de l'expert ·
- Responsabilité de l'État ·
- Mesures d'instruction ·
- Paiement par l'État ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mise en jeu ·
- Conditions ·
- Honoraires ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Charge publique ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Public ·
- Risque ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Géolocalisation ·
- Prorogation ·
- Véhicule ·
- Image ·
- Interception ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Captation ·
- Pièces ·
- Ligne
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Association de malfaiteurs ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Connexité
- Habitat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étang ·
- Crédit ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Annulation ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Conseil constitutionnel ·
- Procédure pénale ·
- Défense ·
- Constitutionnalité ·
- Cour de cassation ·
- Abrogation
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Sms ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.