Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-84.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00153 |
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Texte intégral
N° D 25-84.789 F-D
N° 00153
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [N] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 6 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiments, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, la ligne téléphonique utilisée par M. [N] [I] a fait l’objet d’une interception et des mesures de captation d’images dans la [Adresse 5] à [Localité 4] et de géolocalisation d’un véhicule Porsche Macan ont été pratiquées.
3. M. [I] a été mis en examen des chefs de travail dissimulé, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiments.
4. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’elle sollicite l’annulation par voie de conséquence des pièces cotées D98, D99, D109, D341, D584 et D589, et en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’elle sollicite l’annulation par voie de conséquence des pièces cotées D186 et D187
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné l’annulation et le retrait seulement des procès-verbaux relatifs à la prorogation de la mesure d’interception téléphonique de la ligne [XXXXXXXX01], cotés D177 (D177 à D177-5) et D182 (D182 à D182-5), D183 (D183 à D183-4) et D184 (D184 à D184-5), ainsi que des pièces subséquentes cotées D180 (D180 à D180-12), D181 (D181 à D 181-7), D185 (D185 à D185-3) et D189, ceux relatifs à la prorogation de la mesure de géolocalisation de cette même ligne téléphonique, cotés D216 (D216-1 à D216-4), D217 (D217 à D217-4), D218 (D218 à D218-4), D219 (D219 à D219-2), ainsi que des pièces subséquentes cotées D220 à D223, rejeté les autres moyens de nullité soulevés pour le surplus et dit la procédure exempte de nullité jusqu’à la cote D750 incluse, alors :
« 1°/ que tout acte trouvant son support nécessaire et exclusif dans un acte annulé, doit être annulé par voie de conséquence et écarté de la procédure ; qu’en limitant la nullité prononcée aux actes énumérés au dispositif (D180, D181, D185 et D189) après avoir constaté la nullité des prorogations de commission rogatoire autorisant l’interception de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] dont M. [I] est le titulaire (D177, D182 à D184), cependant que l’intégralité des procès-verbaux de retranscription des communications interceptées dans le cadre de ces décisions de prorogation annulées qui ont pour support nécessaire lesdites prorogations devait être annulée à savoir les pièces subséquentes correspondant aux retranscriptions des communications interceptées sur la ligne téléphonique concernée et aux investigations ultérieures menées sur la personne de M. [I], la chambre de l’instruction a violé le principe susvisé et les articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, lorsque la chambre de l’instruction constate la nullité d’un acte de la procédure, doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaire l’acte vicié.
8. Après avoir constaté l’irrégularité des prorogations de la commission rogatoire autorisant l’interception de la ligne téléphonique attribuée à M. [I] et prononcé leur annulation, l’arrêt attaqué a procédé à l’annulation, par voie de conséquence, de quatre procès-verbaux de retranscription de cette interception.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la chambre de l’instruction a omis d’annuler deux procès-verbaux de retranscription issus de l’interception précitée cotés D186 et D187.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [I] irrecevable dans les moyens de nullité tendant à l’annulation de la prorogation de la mesure de fixation d’images [Adresse 5] à [Localité 4] et de la géolocalisation du véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 2], alors :
« 1°/ que toute personne a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que la recevabilité de l’action en nullité d’un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l’allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s’auto-incriminer ; que si le requérant n’allègue pas que cette formalité a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre mais qu’il vise néanmoins la pièce de procédure dans laquelle des éléments retenus pas les enquêteurs seraient de nature à établir qu’il peut être concerné par l’acte contesté, il appartient à la chambre de l’instruction de rechercher s’il résulte d’éléments de la procédure que tel pourrait être le cas ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. [I] dépourvu de qualité, et donc irrecevable, à contester la régularité de la décision de prorogation de la fixation d’images [Adresse 5] à [Localité 4], l’arrêt énonce en substance qu’il n’aurait pas été identifié sur l’exploitation des images de vidéosurveillance, qu’il ne démontre pas être titulaire d’un droit sur le véhicule Audi RS3, immatriculé [Immatriculation 3], visible sur ces images et qu’il n’a pas reconnu avoir utilisé ce véhicule ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait des pièces de la procédure que les enquêteurs avaient attribué à M. [I] l’utilisation de ce véhicule, la chambre de l’instruction a violé le droit de l’exposant de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 706-96, 706-95-12 et 706-95-13 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne a le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que la recevabilité de l’action en nullité d’un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l’allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s’auto-incriminer ; que si le requérant n’allègue pas que cette formalité a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre mais qu’il vise néanmoins la pièce de procédure dans laquelle des éléments retenus pas les enquêteurs seraient de nature à établir qu’il peut être concerné par l’acte contesté, il appartient à la chambre de l’instruction de rechercher s’il résulte d’éléments de la procédure que tel pourrait être le cas ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. [I] dépourvu de qualité, et donc irrecevable, à contester la régularité de la mesure de géolocalisation du véhicule Porsche Macan immatriculé [Immatriculation 2], l’arrêt énonce en substance qu’il ne démontre pas être titulaire d’un droit sur ce véhicule en invoquant l’avoir loué ou utilisé, qu’en conséquence, il n’établirait pas qu’il a été porté atteinte à sa vie privée par la mise en place de la mesure contestée ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait des pièces de la procédure que les enquêteurs avaient attribué à M. [I] l’utilisation de ce véhicule, la chambre de l’instruction a violé le droit de l’exposant de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 706-96, 706-95-12 et 706-95-13 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 802 du code de procédure pénale :
13. Il se déduit de ces textes que la recevabilité de l’action en nullité d’un requérant qui a gardé le silence ne peut être subordonnée à l’allégation, par ce dernier, que la formalité méconnue a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, sauf à méconnaître son droit à ne pas s’auto-incriminer. Pour autant, il lui appartient de préciser, au regard des pièces de la procédure, les éléments retenus par les enquêteurs qui seraient de nature à établir qu’il peut être concerné par l’acte critiqué.
14. Pour écarter le moyen de nullité des prorogations de la mesure de captation d’images de la [Adresse 5] à [Localité 4], l’arrêt attaqué énonce, d’une part, que M. [I] n’a pas été identifié sur l’exploitation des images de vidéosurveillance captées dans le cadre de la prorogation de cette mesure, d’autre part, qu’il ne démontre pas être titulaire d’un droit sur le véhicule Audi RS3, visible sur les images de vidéosurveillance, qu’il n’en a pas reconnu l’utilisation et que le fait que les enquêteurs évoquent qu’il ait utilisé ce véhicule ne caractérise pas une atteinte à sa vie privée.
15. Les juges concluent que M. [I] est irrecevable à contester la régularité des décisions de prorogation de la mesure de fixation d’images.
16. Pour écarter le moyen de nullité de la géolocalisation du véhicule Porsche Macan, l’arrêt attaqué énonce qu’aucune pièce du dossier de la procédure ne vient établir que M. [I] soit titulaire d’un droit sur le véhicule géolocalisé, qu’il n’a pas prétendu l’avoir Ioué ou utilisé et n’établit donc pas que cette mesure aurait porté atteinte à sa vie privée, et que le fait que les enquêteurs évoquent qu’il ait utilisé ce véhicule ne caractérise pas une telle atteinte.
17. Les juges concluent que M. [I] apparaît irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation du véhicule susvisé.
18. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
19. En effet, les juges ne pouvaient considérer que M. [I] était dépourvu de qualité pour agir en nullité, d’une part, des décisions de prorogation de la mesure de captation d’images, d’autre part, de la mesure de géolocalisation, alors que, ayant gardé le silence quant à son utilisation des véhicules Audi RS3 visible sur la vidéosurveilance et Porsche Macan géolocalisé, il faisait valoir, au regard de pièces précises de la procédure, que les enquêteurs lui attribuaient l’utilisation desdits véhicules.
20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation sera limitée aux seules dispositions de l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation des pièces cotées D186 et D187 et ayant déclaré M. [I] irrecevable en ses moyens de nullité tendant à l’annulation des prorogations de mesure de captation d’images dans la [Adresse 5] à [Localité 4] et de géolocalisation du véhicule Porsche Macan, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 6 mai 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d’annulation des pièces cotées D186 et D187 et ayant déclaré M. [I] irrecevable en ses moyens de nullité tendant à l’annulation des prorogations de mesure de captation d’images dans la [Adresse 5] à [Localité 4] et de géolocalisation du véhicule Porsche Macan, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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