Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 sept. 2025, n° 24-21.797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 septembre 2024, N° 22/00776 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50586 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'équipement et de gestion pour l' expansion des régions, société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: P 24-21.797
Demandeur(s)
: la société [Adresse 26] et autre
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Défendeur(s)
: Mme [U] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SARL Cabinet [Localité 28] [Localité 30]
Ordonnance
: 50586
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société [Adresse 26], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 27],
2°/ la Société d’équipement et de gestion pour l’expansion des régions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
ont formé un pourvoi le 25 novembre 2024 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 22],
[Localité 13],
2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 23],
[Localité 11],
3°/ à Mme [V] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 24],
4°/ à M. [VN] [S], domicilié [Adresse 3],
[Localité 25],
5°/ à Mme [F] [NR], domiciliée [Adresse 20],
6°/ à M. [G] [MM], domicilié [Adresse 15],
[Localité 14],
7°/ à Mme [IR] [O], épouse [MM], domiciliée [Adresse 16],
8°/ à M. [N] [ZA], domicilié [Adresse 21],
9°/ à Mme [H] [ZA], domiciliée [Adresse 21], prise en qualité de nue-propriétaire, venant aux droits de Mme [XW],
10°/ à M. [FZ] [ZA], domicilié [Adresse 21], pris en qualité de nu-propriétaire, venant aux droits de Mme [XW],
11°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 18],
12°/ à M. [CX] [A], domicilié [Adresse 19],
13°/ à Mme [J] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 19],
14°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 4],
[Localité 12], pris en qualité de nu-propriétaire,
15°/ à Mme [AD] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d’usufruitière,
16°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 4],
[Localité 12], pris en qualité de nu-propriétaire,
17°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 10],
18°/ à Mme [SM] [DR], épouse [L], domiciliée
[Adresse 10],
19°/ à M. [W] [EV], domicilié [Adresse 1],
20°/ à Mme [T] [XM], épouse [EV], domiciliée [Adresse 2],
21°/ à la société Bureau d’architecture et d’urbanisme (BAU), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
22°/ à la Mutuelle architectes français, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 9],
23°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], domicilié [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Cytia Gessy Verne immobilier, dont le siège est [Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 29], le 4 septembre 2025
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