Rejet 8 mars 1972
Résumé de la juridiction
En l’etat, l’accident survenu a un enfant qui, s’amusant au jeu de balancoire sur le chantier non cloture d’une entreprise, en utilisant un madrier pose sur de grosses pierres et sur lequel se trouvaient d’autres pierres, avait ete blesse par la chute de celles-ci, le madrier ayant bascule a la suite du brusque depart de ses camarades qui se trouvaient a l’autre extremite, les juges du fond qui observent que la victime se servait de la chose a l’insu et contrairement a la volonte du proprietaire et que les materiaux se trouvant sur le chantier n’offraient aucun danger sauf pour ceux qui , comme en l’espece, avaient la volonte de les manipuler inconsiderement, peuvent decider que la responsabilite de l ’entreprise n’est engagee ni sur le fondement de l’article 1382 du code civil ni sur celui de l’article 1384 alinea 1er du meme code.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mars 1972, n° 70-14.316, Bull. civ. II, N. 69 P. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14316 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 69 P. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987352 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que, le mineur x… ayant ete blesse par des pierres sur le chantier de la societe egebat x… pere agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils, a assigne ladite societe et son assureur, la compagnie la prevoyance, en reparation du prejudice subi ;
Que la caisse primaire de securite sociale des bouches-du-rhone est intervenue a l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decharge la societe egebat de toute responsabilite alors, en premier lieu, que la chose, cause du dommage, aurait ete dangereuse en soi, et que le comportement de la victime aurait du, pour exonerer le gardien, revetir un caractere imprevisible et inevitable, et alors, en second lieu, que l’absence de surveillance et le defaut de cloture du chantier auraient constitue une faute ;
Mais attendu que l’arret releve que le mineur x… s’amusait, avec des camarades, au jeu de balancoire, en utilisant un madrier pose sur de grosses pierres, et sur lequel se trouvaient d’autres pierres ;
Que, sur une observation d’un ouvrier de la societe, a l’effet de les faire partir, les camarades de x…, qui etaient a une extremite du madrier, s’etaient esquives aussitot, de telle sorte que le madrier avait bascule, ce qui avait entraine la chute de x…, qui etait a l’autre extremite, et des pierres, qui etaient tombees sur lui ;
Que la cour d’appel observe que la victime se servait de la chose a l’insu et contrairement a la volonte du proprietaire ;
Qu’elle ajoute que les materiaux qui se trouvaient sur le chantier n’offraient aucun danger, sauf pour ceux qui avaient la volonte de les manipuler inconsiderement, comme c’avait ete le cas pour x… et ses camarades ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, les juges du fond ont pu decider, sans encourir aucune des critiques du pourvoi, que la responsabilite de la societe n’etait engagee ni sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ni sur celui de l’article 1384, alinea 1, du meme code ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 fevrier 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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