Confirmation 11 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-10.663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.663 25-10.663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2024, N° 20/05914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00120 |
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Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° H 25-10.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
1°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 2] Suisse (Suisse),
ont formé le pourvoi n° H 25-10.663 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [P], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2024) et les productions, ayant eu connaissance de ce que M. et Mme [P] détenaient des comptes ouverts à l’étranger, l’administration fiscale les a, en application de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, invités, le 12 mai 2017, à fournir des explications sur l’origine et les conditions d’acquisition des avoirs détenus sur ces comptes.
2. Les explications apportées par les contribuables les 10 juillet et 30 août 2017 lui étant apparues insuffisantes, l’administration fiscale a, suivant proposition de rectification du 29 septembre 2017, procédé à une taxation d’office des sommes présentes sur les comptes bancaires, qui ont été soumises aux droits d’enregistrement au taux de 60 %. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 mars 2018.
3. Après rejet de leur contestation, M. et Mme [P] ont assigné l’administration aux fins de réduction de l’imposition mise à leur charge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à la réduction de l’imposition mise à leur charge en matière de droits d’enregistrement, alors « que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues par la loi n’ont pas été respectées ; que la cour d’appel a cependant jugé que l’administration fiscale avait valablement exercé, en 2017, son droit de reprise sur les sommes placées par M. et Mme [P] sur un compte détenu à la société générale de Lugano, dont le solde s’élevait à 700 051,79 euros au 27 mars 2006 ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’elle avait elle-même constaté que l’impôt sur ces sommes était dû au titre des revenus de l’année 2006, ce dont il résultait que le droit de reprise ne pouvait être exercé après l’année 2016, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 1649 A, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
7. Aux termes de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
8. Enfin, selon l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration relatif aux droits de mutation à titre gratuit peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
9. Il en résulte que, lorsque la personne concernée a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications de l’administration, le droit de reprise de cette dernière peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année qui suit celle du fait générateur de l’imposition, lequel correspond à la date de l’expiration du délai de trente jours qui suit la réception de la mise en demeure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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