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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-83.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51059 |
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Texte intégral
N° X 25-83.426 F
N° 51059
GM
23 JUILLET 2025
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [S] [N] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 25 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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