Rejet 17 juin 1997
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel décide qu’un vendeur a manqué à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande acceptée par lui, l’enduit vendu s’étant révélé inapte à l’utilisation contractuellement définie en tant qu’enduit extérieur.
Il s’ensuit que l’acquéreur n’était pas tenu d’agir dans un bref délai, son action n’étant soumise qu’à la seule prescription de l’article 189 bis du Code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 1997, n° 95-18.981, Bull. 1997 I N° 205 p. 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18981 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 I N° 205 p. 136 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037008 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Guérin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Gaunet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’en 1976-1977 M. X… a fait construire une maison sur les murs de laquelle a été appliqué un enduit appelé « Lutèce Projext », fabriqué par la société Lambert industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Plâtres Lambert production ; que des désordres ayant affecté cet enduit à partir de 1982, le maître de l’ouvrage a assigné le fabricant le 3 décembre 1986 ;
Attendu que la société Plâtres Lambert production fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, d’avoir dit que l’acheteur n’était pas tenu d’agir dans le bref délai édicté par l’article 1648 du Code civil, alors, selon le moyen, que l’enduit « Lutèce Projext », non conforme à sa destination, se trouvait ainsi affecté d’un vice caché ;
Mais attendu qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties étaient expressément convenues que le produit acheté par M. X… serait utilisé comme revêtement d’une façade, mais que l’enduit vendu à cette fin par la société Lambert industrie s’est révélé inapte à l’utilisation contractuellement définie en tant qu’enduit extérieur ; que la cour d’appel a donc retenu à bon droit que la société Lambert industrie avait manqué à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande acceptée par elle, et que l’action de M. X… n’était soumise qu’à la seule prescription de l’article 189 bis du Code de commerce ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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