Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2024, 23-10.992, Inédit
TGI Toulon 14 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 décembre 2022
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CASS
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de déchéance de garantie

    La cour a jugé que la clause imposant un délai de 24 mois pour la déclaration d'un sinistre n'est pas conforme aux dispositions du code des assurances et est donc inopposable à l'assuré.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en indemnisation

    La cour a précisé que le délai de prescription commence à courir à partir de la connaissance du sinistre et de ses conséquences, et non à partir de la date de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La société AGPM vie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser 354 330,20 euros à M. [Y] au titre de l'invalidité totale et définitive. Dans un premier moyen, l'assureur soutient que la cour a violé l'article L. 113-1 du code des assurances en ne tenant pas compte d'une clause de garantie. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la clause imposant un délai de 24 mois pour la demande de garantie est inopposable, car elle ne respecte pas l'article L. 113-2, 4° du même code. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires9

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1Point de départ du délai de déclaration de sinistreAccès limité
Anne Pélissier · Revue générale du droit des assurances · 11 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-10.992
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.992
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2022, N° 18/10360
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509910
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201003
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