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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, cont. general, 3 avr. 2017, n° 2012011430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2012011430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFEB (SARL), ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L INDUSTRIE, KERFRAVAL (SCI), CONSELLIOR (SAS) c/ BACCARAT (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 011430 2013000563 2011300594
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 03 AVRIL 2017 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 07 JUILLET 2016
PRESIDENT : M. D E JUGE : M. F G JUGE : M. Daniel MATHIS
Assistés lors des débats par Mme Nelly DUBAS COMMIS GREFFIER
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EN LA CAUSE D’ENTRE DEMANDEUR (S)
CONSELLIOR (SAS 4, AVENUE HOCHE 75008 PARIS 08 Comparant par : Me JOURDE Avocat Plaidant au Barreau de PARIS et Me MOUTON Avocat postulant au Barreau de NANCY
C B et C née X A
[…]
Comparant par : Me JOURDE Avocat Plaidant au Barreau de PARIS et Me MOUTON Avocat postulant au Barreau de NANCY
CFEB (SARL) 17, RUE DU 27 JUIN […], RUE DU 27 JUIN […]
17, RUE DU 27 JUIN […]
Comparant par : ME WINDELER RUPERT Avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me RICHERT Avocat postulant au Barreau de NANCY
ET DEFENDEUR (S)
[…]
[…]
Comparant par : Me BROCHIER Avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me ZILLIG Avocat postulant au Barreau de NANCY
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Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 03 AVRIL 2017 comme annoncé par M. le Président à l’issue des
débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. D E, Président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, Commis Greffier.
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Dépens : 163.80 EUROS TTC
+4
23.09.13/12.11430 Le 3 avril […]
La SA BACCARAT a convoqué le 28 juin 2012 une assemblée générale mixte des actionnaires ayant pour objet l’approbation d’une augmentation de capital en numéraire afin de renforcer les fonds propres de la société. L’augmentation de capital proposée aux actionnaires l’était avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une société CP CRYSTAL Holding LP, société luxembourgeoise à responsabilité limitée, contrôlée par un fonds d’investissement Z PARTNERS (Etats Unis).
Cette augmentation de capital réservée à la société CP CRYSTAL Holding LP était complétée par des conventions passées entre cette dernière et le GROUPE DU LOUVRE, principal actionnaire de la SA BACCARAT, elle- même contrôlée par la société d’investissement américaine STARWOOD CAPTIAL GROUP, ci-après dénommée STARWOOD, aux termes d’un protocole d’investissement dans le cadre d’un pacte d’actionnaires comprenant, des dispositions tenant à la direction de la SA BACCARAT conférant à la société Z PARTNERS deux postes d’administrateurs, et des dispositions de nature opérationnelle.
L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire s’est tenue le 28 juin 2012 et a approuvé toutes les résolutions présentées à l’exception de celle concernant les conseils entre la SA BACCARAT et le GROUPE DU LOUVRE, ce dernier ayant été empêché de voter sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce.
Le GROUPE DU LOUVRE a pris part au vote de la résolution en assemblée extraordinaire, malgré la demande de s’abstenir qui lui en avait été faite. L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été acceptée.
L’Assemblée Générale extraordinaire a décidé dans sa onzième résolution d’augmenter le capital de la société d’un montant de 4 583 325 € par émission de 27 499 950 € incluant une prime d’émission totale de 22 916 625 €, sous réserve de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d’un bénéficiaire dénommé.
L’Assemblée Générale extraordinaire a décidé dans sa douzième résolution de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver cette augmentation à la société CP CRYSTAL Holding LP, société luxembourgeoise à responsabilité limitée détenue par la société Z PARTNERS.
La SAS CONSELLIOR, actionnaire minoritaire de la SA BACCARAT estimant que si, ni le principe ni le montant de l’augmentation de capital ne sont critiquables, le fait d’avoir rendu indissociable cette augmentation avec la condition suspensive de la suppression du droit préférentiel de souscription a lésé les actionnaires et, par exploit du 15 novembre 2012, a fait assigner la SA BACCARAT devant ce Tribunal, aux fins de :
Vu les articles L. 225-8 et L. 225-40 du Code de Commerce,
— dire nulles et de nul effet les onzième et douzième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la SA BACCARAT en date du 28 juin 2012 en ce que la première est votée sous condition suspensive de la seconde et en ce qui concerne la seconde, en ce qu’elle prévoit la suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une société luxembourgeoise CP CRYSTAL Luxco.
Les sociétés CFEB, – KERFRAVAL, l’ASSOCIATION – DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE (ci-après dénommée ADIN) et M. B C et Mme A C née X, actionnaires minoritaires de la SA BACCARAT, se sont joints à la procédure pendante devant ce Tribunal, par conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées pour l’audience du 21 janvier 2013, afin de solliciter que soit prononcée la nullité des onzième et douzième résolutions de l’assemblée générale du 28 juin 2012.
Les actionnaires minoritaires, considérant que les négociations intervenues entre les sociétés STARWOOD et Z, toutes deux sociétés américaines ayant leur siège sur le territoire des Etats-Unis sont opaques, ont engagé une procédure devant la juridiction du Connecticut fondée sur les dispositions de l’article 1782 du Code des Etats-Unis (intitulée « assistance auprès des tribunaux étrangers et internationaux et des parties devant ces tribunaux »). Par décision du 25 mars 2013, la Cour du district du Connecticut, a accédé à la requête des actionnaires minoritaires et autorisé la délivrance d’injonctions (subpoena) pour contraindre la production des documents requis et l’audition de MM. Y et CHU.
Les actionnaires minoritaires ont également fait délivrer aux sociétés STARWOOD et Z des injonctions d’avoir à procéder à la production des documents sollicités aux termes de la décision du 25 mars 2013. Ces sociétés contestant le champ d’application et la pertinence des documents
SP
demandés, les actionnaires minoritaires de BACCARAT ont saisi le juge américain aux fins de les contraindre à exécuter les injonctions d’entraide judiciaire fournies par les tribunaux américains dans le cadre d’obtention de preuves pour les besoins d’un procès étranger.
Par conclusions d’incident aux fins d’inopposabilité reprises à l’audience du 16 mai 2013, la SA BACCARAT a demandé au Tribunal de déclarer la décision de la Cour du district du Connecticut (Etats-Unis) du 25 mars 2013 autorisant la mesure de discovery sollicitée par les sociétés CONSELLIOR, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’industrie Nationale et M. B C, inopposable à la SA BACCARAT dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de céans par l’assignation de la SAS CONSELLIOR du 15 novembre 2012 et de juger que tous actes et tous documents qui seraient la conséquence de ce jugement seront inopposables à la SA BACCARAT dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de céans par l’assignation de la SAS CONSELLIOR du 15 novembre 2012,
L’affaire a été plaidée à l’audience de ce Tribunal du 23 septembre 2013. Par jugement en date du 13 janvier 2014, ce Tribunal a déclaré les sociétés SAS CONSELLIOR, SARL CFEB, SCI KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE, M. B C, irréguliers en leur exception d’incompétence, irrecevables en leur fin de non-recevoir, mal fondés en leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc, ainsi que la SA BACCARAT mal fondée en sa demande d’inopposabilité.
Par conclusions récapitulatives en réponse non datées, déposées pour l’audience du 30 mai 2016 et réitérées à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2016, la SA BACCARAT demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 225-138 du Code de commerce,
Vu l’article L. 225-149-3 du Code de commerce,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— débouter la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE à payer une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du CPC et à verser à la SA BACCARAT la somme de
— « / -à
500 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— condamner solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFÉÈB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE aux entiers dépens,
— condamner solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE au paiement de la somme de 75 000 € à la SA BACCARAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 4, non datées, déposées pour l’audience du 30 mai 2016 et réitérées à l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2016, les sociétés SARL CFEB, SCI KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE, demandent au Tribunal de :
Vu les articles L. 225-8, L. 225-147 et L. 225-40 du Code de commerce,
— dire nulles et de nul effet les résolutions onze et douze de l’assemblée générale extraordinaire de la SA BACCARAT en date du 28 juin 2012,
— débouter la SA BACCARAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA BACCARAT au paiement de la somme de 20 000 € aux sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA BACCARAT aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 3, non datées, déposées pour
l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2016, la SAS CONSELLIOR réitère ses écritures de l’acte introductif d’instance, y ajoutant : – donner acte à la concluante de ce qu’elle s’engage à souscrire tant en proportion de ses titres que de ceux des actionnaires qui ne souscriraient pas à l’augmentation de capital qui devra intervenir à la suite de l’annulation de celle votée le 28 juin 2012.
MOTIFS
Sur la nullité des onzième et douzième résolutions sollicitée par la SAS CONSELLIOR
Sur le non-respect de la procédure relative aux avantages particuliers
La SAS CONSELLIOR prétend que le GROUPE DU LOUVRE est indirectement bénéficiaire de l’augmentation de capital réservée et donc directement intéressée à l’opération. Sa participation au vote des résolutions onze et douze l’intéressant, en infraction des dispositions tant de l’article L. 225- 10 que des articles L 225-8 et L. 225-147 du Code de commerce, rend donc ces dernières nulles.
Elle expose au soutien de ses prétentions que :
— l’article L. 225-10 du Code de commerce interdit au bénéficiaire d’un avantage particulier au sens de l’article L. 225-8 du même Code de prendre part au vote et ce, à peine de nullité des résolutions et il ne saurait être contesté qu’une augmentation de capital rentre dans le cadre des opérations visées par l’article L. 225-8, sachant qu’il y a avantage particulier toutes les fois que l’égalité contractuelle entre les associés est rompue au profit de l’un d’entre eux qui bénéficie ainsi directement ou indirectement des effets de la résolution votée ;
— le droit préférentiel de souscription matérialise le droit des associés sur les réserves ou les plus-values latentes de la société dont ils sont actionnaires, c’est un droit négociable s’agissant particulièrement d’une société cotée, peu important que l’opération soit dilutive ou relutive. Priver les associées de ce droit au profit d’un tiers matérialise, non seulement leur appauvrissement, mais surtout un avantage particulier corrélatif au profit dudit tiers, en l’occurrence de Z. En outre, par le jeu des conventions conclues entre Z et le GROUPE DU LOUVRE, ce dernier bénéficie du droit de rétrocession de la plus-value que fera Z au-delà de 2,5 fois, pour un montant pouvant aller jusqu’à 5,5 millions d’euros, ce qui revient bien à faire bénéficier le GROUPE DU LOUVRE d’un avantage particulier dans l’opération ;
— si Z et GROUPE DU LOUVRE ont bien conscience que cette somme, qui matérialise les plus-values latentes, devait revenir à la SA BACCARAT et donc in fine à tous ses actionnaires, ils ont toutefois pris la liberté de considérer que la SA BACCARAT et son actionnaire majoritaire « formaient un seul et même ensemble » (pièce CONSELLIOR n° 15), faisant fi
de la personnalité morale de la SA BACCARAT et donc de ses actionnaires minoritaires ;
— alors même que tous les actionnaires renoncent à leur droit sur les réserves et les plus-values latentes, le GROUPE DU LOUVRE a seule vocation à recueillir une partie des fruits de cette renonciation ; économiquement, cela revient à attribuer à GROUPE DU LOUVRE une partie de la valeur des actions émises puisqu’il a vocation à en percevoir une partie du prix de vente, et que c’est en tout état de cause, une rupture dans l’égalité entre actionnaires pourtant placés tous dans la même situation de renoncer au droit préférentiel de souscription ;
— le « droit de rétrocession » ne constitue pas la simple contrepartie du fait que GROUPE DU LOUVRE prend à sa charge les frais de conseil engagés à hauteur de 500 000 € par Z car GROUPE DU LOUVRE est le seul actionnaire à bénéficier, grâce à ce droit de rétrocession attaché aux actions, d’un droit de suite sur les actions de la société créées par l’augmentation de capital et il ne peut exister aucune équivalence entre des frais de conseil s’élevant à un montant allégué et non justifié de 500 000 €, de surcroît payés par la SA BACCARAT via une convention de stratégie s’ajoutant à une autre et le profit pouvant être réalisé par GROUPE DU LOUVRE plafonné à 5 000 000 € ;
— cela ressort clairement de la lettre d’intention de Z du 13 mars 2012 : « Z proposerait aussi un mécanisme de rattrapage au titre duquel, sous réserve que Z reçoive un retour de 2,5 fois son investissement total en numéraire dans la Société en relation avec l’Augmentation de Capital, en tenant compte du produit des transferts d’actions et de distributions au prorata reçues par Z jusqu’à ce stade, GDL recevrait de Z, en une seule fois, un paiement différé en numéraire égal à 20% de la somme reçue sur la nouvelle émission d’actions par la Société en faveur de Z à la clôture de l’Augmentation de Capital. Dans ce cas, ce mécanisme entraînerait un prix d’achat total implicite de 180 € par action » (pièce CONSELLIOR n° 27) ;
— le versement à GROUPE DU LOUVRE du complément de prix de 30 € (en sus du prix initial de souscription de 150 €) constitue une captation injustifiée des réserves et plus-values de la société au détriment de la SA BACCARAT et des autres actionnaires ;
— grâce à la renonciation des minoritaires au droit préférentiel de souscription et au contenu du Protocole d’Investissement, GROUPE DU LOUVRE bénéficie, en plus du droit de rétrocession sur la valeur des actions créées, d’avantages spécifiquement conférés par la SA BACCARAT telle la pérennité des
N Ë -
conventions l’intéressant ou intéressant ses dirigeants grâce au seul vote de Z, conformément au Pacte d’Actionnaires, dont les dispositions ont été arrêtées dans le cadre du Protocole d’Investissement.
La SAS CONSELLIOR considère que la société GROUPE DU LOUVRE est le seul actionnaire à être à la fois indirectement bénéficiaire de l’augmentation de capital réservée, au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce, et directement intéressée à elle, au sens des articles L. 225-10, L. 225-8 et L. 225-147 du même code, ce qui rompt en tout état de cause l’égalité entre actionnaires, et en conclut que cela aurait dû conduire le GROUPE DU LOUVRE à s’abstenir de voter, alors que ses voix n’auraient pas dû par ailleurs être prises en compte pour le calcul de la majorité.
En réplique, la SA BACCARAT expose que la procédure des avantages particuliers n’avait pas à s’appliquer en l’espèce car il n’y a pas d’avantage particulier. Au surplus, la procédure des avantages particuliers est exclue par le régime légal de l’augmentation de capital réservée, et le droit de vote étant d’ordre public, il ne peut être supprimé que par un texte spécial. Elle expose au soutien de ses prétentions que :
— en application de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la jurisprudence limite les causes de nullité des décisions d’augmentation de capital à celles expressément prévues par la loi. Ainsi, hors les hypothèses de nullité inhérentes au droit commun des contrats, les causes de nullité d’une augmentation de capital sont limitativement énumérées par l’article L. 225-149- 3 du Code de commerce ;
— l’augmentation de capital réservée d’une société cotée est une opération régulière, l’augmentation de capital réservée est prévue et encadrée par les textes (articles L. 225-136 et L. 225-138 du Code de commerce). Le visa octroyé par l’Autorité des Marchés Financiers, le 8 juin 2012, pour l’augmentation de capital de la SA BACCARAT (pièce n° 11) ne constitue nullement une décision isolée ;
— la société CONSELLIOR est d’autant moins crédible à critiquer le caractère réservé de l’augmentation de capital de BACCARAT qu’elle ambitionnait elle- même d’être désignée comme le bénéficiaire de cette opération (pièce n° 3) et proposait un prix quasiment identique dans son offre du 10 décembre 2011, ce qui suffit à démontrer l’artifice de sa position dans le cadre de la présente
procédure ;
— la procédure des avantages particuliers prévue aux articles L. 225-8 et L. 225- 12, dont la spécificité réside dans l’intervention d’un commissaire aux apports, a pour finalité de protéger les droits des autres actionnaires en cas de faveur, notamment de nature pécuniaire, octroyée par la société et de s’assurer que l’avantage particulier accordé par la société est conforme à son intérêt social ;
— en cas d’avantage accordé à un actionnaire par un autre actionnaire, la procédure des avantages particuliers n’a aucunement vocation à s’appliquer, dans une telle hypothèse où c’est l’actionnaire et non la société qui est débiteur de l’avantage, le patrimoine social n’est en rien affecté, pas plus que l’étendue des droits des associés sur ce patrimoine ;
— il résulte de cette stipulation que le droit octroyé à GROUPE DU LOUVRE n’a aucun impact sur le patrimoine de BACCARAT, puisque le débiteur de cette créance éventuelle est exclusivement Z, et dans l’hypothèse très théorique où elle aurait lieu, cette rétrocession serait donc financièrement neutre à l’égard de BACCARAT ;
— les droits des actionnaires de BACCARAT ne sont aucunement affectés par cette stipulation, qui n’octroie aucun droit particulier à GROUPE DU LOUVRE ou Z sur la société ; inversement, les droits financiers et politiques des autres actionnaires sur BACCARAT ne sont en rien diminués ou affectés de quelque façon par cette stipulation ;
— il est tout à fait paradoxal de soutenir que GROUPE DU LOUVRE serait elle- même bénéficiaire d’un supposé « avantage particulier » à l’occasion d’une opération – l’augmentation de capital réservée dont le Code de commerce dispose expressément qu’elle est exclusive de toute procédure des avantages particuliers ;
— la suppression du droit de vote est limitée par l’article L. 225-138 du Code de commerce et ne peut être étendue sans texte spécial ;
— la théorie sous-jacente des demandeurs est que, dès lors qu’un actionnaire est directement ou indirectement intéressé à une opération, son droit de vote devrait être supprimé. Or, cette analyse est contraire aux textes et à la jurisprudence. Le droit de vote d’un associé est d’ordre public, en application de l’article 1844, alinéa 4 du Code civil et il ne peut donc être supprimé qu’en vertu d’un texte spécial ;
— à ce titre, une jurisprudence constante refuse d’étendre la suppression du droit de vote aux actionnaires qui auraient un intérêt personnel à l’adoption ou rejet d’une résolution, dès lors qu’une telle suppression n’est pas prévue par les textes ;
— aucune autre suppression du droit de vote n’est prévue par les textes dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Dans ces conditions, GROUPE DU LOUVRE avait parfaitement le droit de prendre part au vote sur les onzième et douzième résolutions lors de l’assemblée générale mixte du 28 juin 2012 ;
— à titre très subsidiaire, le non-respect allégué des articles L. 225-8 et L. 225-10 ne saurait en tout état de cause entraîner la nullité d’une augmentation de capital. L’article L. 225-149-3 du Code de commerce, qui définit limitativement les causes de nullité d’une augmentation de capital, ne vise en effet nullement la violation des articles L. 225-8 et L. 225-10 comme cause de nullité d’une augmentation de capital.
Sur ce,
Le Tribunal relève que seul l’article L. 225-147 du Code de commerce (qui appartient à la sous-section « augmentation de capital » dans le chapitre du Code de commerce sur les sociétés anonymes) et non l’article L. 225-8, invoqué par les demandeurs et qui fait partie de la section sur les « constitutions des sociétés », est applicable au présent litige. C’est en réalité l’article L. 225-147 qui prévoit la procédure des avantages particuliers dans le cadre spécifique des augmentations de capital.
Or, il résulte des dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce applicable en cas d’augmentation de capital réservée, ce qui est le cas en l’espèce : « -L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. La procédure prévue à l’article L. 225-147 n’est pas
applicable. »
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Contrairement à ce que soutient la SAS CONSELLIOR, la procédure relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, prévue à l’article L. 225-138 du Code de commerce, ne se cumule pas à l’application de l’article L. 225-147 du Code de commerce.
Les dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce interdisent la participation au vote et la prise en compte des actions dans le quorum et la majorité des seules personnes nommément désignées comme étant bénéficiaires de l’augmentation du capital réservée, et ne visent pas de bénéficiaire indirect. C’est la société CP CRYSTAL Holding LP (groupe Z) qui est bénéficiaire et a souscrit à l’augmentation de capital réservée, et non la société GROUPE DU LOUVRE. Le Tribunal en déduit que la procédure relative aux avantages particuliers a respecté les dispositions applicables du Code de commerce et déclare la SAS CONSELLIOR mal fondée en sa demande.
Sur l’avantage particulier
La SAS CONSELLIOR avance qu’il y a avantage particulier toutes les fois que l’égalité contractuelle entre les associés est rompue au profit de l’un d’entre eux qui bénéficie ainsi directement ou indirectement des effets de la résolution votée. Selon elle, le droit préférentiel de souscription matérialise le droit des associés sur les réserves ou les plus-values latentes de la société dont ils sont actionnaires, c’est un droit négociable s’agissant particulièrement d’une société cotée, peu important que l’opération soit dilutive ou relutive. Priver les associées de ce droit au profit d’un tiers matérialise, non seulement leur appauvrissement, mais surtout un avantage particulier corrélatif au profit dudit tiers, en l’occurrence de Z.
La SAS BACCARAT réplique que la suppression du droit préférentiel de souscription n’emporte aucune privation des droits des actionnaires sur les « réserves et plus-values latentes » et est en soi sans conséquence patrimoniale pour les actionnaires. C’est le prix des actions nouvellement émises, et lui seul, qui comporte des conséquences financières pour les actionnaires en place ne prenant pas part à l’augmentation de capital. Il est constant selon elle que le prix d’émission des actions nouvelles souscrites par Z a été fixé à un prix de 150 € par action, correspondant précisément à la valeur de marché des titres de BACCARAT, comme le met en exergue le rapport d’expertise indépendante du 22 mai 2012 (sa pièce n° 6).
11
Sur ce,
Le Tribunal rappelle que selon le principe d’égalité des actionnaires, tous les actionnaires détenant une même catégorie d’actions doivent être placés sur un pied d’égalité vis-à-vis de la société.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence. Le droit préférentiel de souscription à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, a pour objet de permettre aux actionnaires existants de conserver leur pourcentage de participation dans le capital de la société et ainsi d’éviter la dilution de leurs droits pécuniaires (quote-part de l’actif net revenant à chaque action et dividendes) et en droits de vote résultant de l’augmentation de capital en numéraire.
Contrairement à ce que prétend la SAS CONSELLIOR, ce droit préférentiel de souscription ne matérialise pas le droit des associés sur les réserves ou les plus-values latentes de la société dont ils sont actionnaires. Ces droits des actionnaires sont préservés par la prime d’émission, qui constitue la contrepartie des avantages que les nouveaux actionnaires recueillent dans l’actif social sous forme de réserves et de plus-values non incluses dans le capital social et, par conséquent, non comptabilisées dans la valeur nominale de l’action. L’objet de la prime d’émission est ainsi de rétablir l’égalité entre les anciens et les nouveaux actionnaires.
Le Tribunal constate que la prime d’émission de 125 € par action pour les actions nouvelles souscrites par la société CP CRYSTAL Holding LP intégrait, par définition, les réserves et plus-values latentes, l’opération n’a donc, contrairement à ce qu’affirme la SAS CONSELLIOR, entraîné aucun appauvrissement des actionnaires de la SA BACCARAT.
Sur la rétrocession de la plus-value
La SAS CONSELLIOR soutient que par le jeu des conventions conclues entre Z et le GROUPE DU LOUVRE, ce dernier bénéficie du droit de rétrocession de la plus-value que fera Z au-delà de 2,5 fois, pour un montant pouvant aller jusqu’à 5,5 millions d’euros, ce qui revient bien à faire bénéficier le GROUPE DU LOUVRE d’un avantage particulier dans l’opération. Elle en déduit qu’en qualité de bénéficiaire indirect de l’augmentation de capital réservée, au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce, et directement intéressée à elle, la société GROUPE DU LOUVRE devait s’abstenir de voter les délibérations litigieuses.
12
Sur ce,
Le Tribunal constate que cette stipulation du pacte d’actionnaires a été revue par l’expert indépendant, l’AMF, les commissaires aux comptes de la SA BACCARAT, portée à la connaissance des actionnaires, et est détaillée au point 10.7.2 de la note d’opération soumise à l’AMF (pièce BACCARAT n° 11).
L’avantage invoqué par la SAS CONSELLIOR, ne peut être qualifié d’avantage particulier, dès lors qu’il s’agit d’un avantage octroyé par un nouvel actionnaire, la société CP CRYSTAL Holding LP, à un autre actionnaire, la société GROUPE DU LOUVRE. En outre, la clause du pacte d’actionnaires relative au bénéficie du droit de rétrocession de la plus-value vise l’hypothèse d’une offre publique, si bien que l’ensemble des actionnaires bénéficierait de la possibilité de sortir du capital de la SA BACCARAT au même prix que la société CP CRYSTAL Holding LP, ce qui renforce l’équité comme mis en exergue par l’expert indépendant.
Il convient en conséquence de dire que le droit dont bénéficie le GROUPE DU LOUVRE ne peut être qualifié d’avantage particulier et de débouter la SAS CONSELLIOR de sa demande fondée sur le non-respect de la procédure relative aux avantages particuliers.
Sur la fraude à l’article L. 225-138 du Code de commerce
La SAS CONSELLIOR prétend que la société GROUPE DU LOUVRE a eu besoin de rechercher un « homme de paille » pour acquérir (souscrire) les actions à sa place lors de l’augmentation de capital qu’elle a pu entériner, grâce à son vote majoritaire, et ce, malgré le vote contraire des actionnaires minoritaires. Grâce à cette opération, la société GROUPE DU LOUVRE s’assurait ainsi de la pérennisation des conventions règlementées l’intéressant au détriment de BACCARAT et surtout de l’obtention à terme et de concert de 95 % des droits de vote lui permettant de procéder à la sortie des minoritaires, ces derniers se trouvant, postérieurement à l’augmentation de capital réservée, dans l’impossibilité d’empêcher toute future augmentation de capital réservée au profit de Z ou de GROUPE DU LOUVRE. Cette fraude ressort des faits de l’espèce.
La SAS CONSELLIOR en conclut qu’il ressort ainsi des faits que la société GROUPE DU LOUVRE a sciemment contourné les règles de l’article L. 225-138 du Code de commerce en ayant recours à un « homme de paille » rémunéré et que la participation de GROUPE DU LOUVRE au vote des résolutions onze et douze l’intéressant rend donc ces dernières nulles.
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Pour s’opposer à ces demandes, la SA BACCARAT réplique qu’en droit, la fraude suppose le contournement d’une règle obligatoire. En l’occurrence, il n’y a eu nulle soustraction à une règle obligatoire : l’article L. 225-138 qui ne prévoit que la suppression du droit de vote du bénéficiaire nommément désigné de l’augmentation de capital, en l’espèce Z, a été appliqué.
Prétendre que GROUPE DU LOUVRE serait le « véritable » bénéficiaire de l’augmentation de capital en lieu et place de Z au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce n’a aucun sens : c’est bien Z (et non GROUPE DU LOUVRE) qui a investi sur ses fonds plus de 27 millions d’euros dans BACCARAT, qui détient en contrepartie plus de 22 % du capital de BACCARAT et qui est exposé à l’aléa économique de la société au titre de cette participation de 22 %.
Sur ce,
Le Tribunal constate que le vote des résolutions onze et douze s’est déroulé sans participation de la société CP CRYSTAL Holding LP, nommément désignée bénéficiaire de l’augmentation du capital réservée et que l’existence du pacte d’actionnaire et les engagements en découlant entre deux actionnaires, ne constitue pas une fraude aux dispositions de l’article L. 225- 138 du Code de commerce.
Sur le non-respect de la procédure des conventions réglementées
La SAS CONSELLIOR soutient également que les dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 auraient dû conduire le GROUPE DU LOUVRE à s’abstenir de voter. Au sens de l’article L. 225-38 du Code de commerce, est directement ou indirectement intéressé au vote, toute personne qui y trouve un avantage personnel quand bien même celui-ci serait fourni par un tiers ou un autre actionnaire.
Pour que la procédure des conventions réglementées et sa finalité, soient préservées, il était impératif et nécessaire que les actionnaires, à l’exclusion de la société GROUPE DU LOUVRE, directement intéressée, puissent voter préalablement afin d’approuver ou non le pacte d’actionnaires et le protocole d’investissement, auquel la SA BACCARAT est partie, avant la réalisation de l’augmentation de capital réservée qui les entérinent, ainsi que les conventions règlementées comprises en leur sein, puisque la convention de
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vote incluse dans le pacte d’actionnaire impose à GROUPE DU LOUVRE de voter en faveur des conventions intéressant Z et inversement.
Il est vain de prétendre que les conventions règlementées intéressant GROUPE DU LOUVRE ou Z ont pu faire l’objet d’un contrôle effectif postérieurement à l’augmentation de capital. En effet, si en apparence la procédure des conventions réglementées a été respectée, la convention de vote avait pour conséquence qu’elles soient systématiquement autorisées et approuvées.
Les conventions réglementées non autorisées par le conseil d’administration sont nulles, dès lors qu’elles ont des conséquences dommageables pour la société. En l’espèce, les conséquences préjudiciables ressortent, du fait de conventions, pouvant apparaître comme fictives, consenties par la SA BACCARAT, tant au profit de Z (convention dite de stratégie d’un montant de 220 000 €), que de GROUPE DU LOUVRE (rémunérée à hauteur de 400 000 € à ce même titre) et du fait de la reconduction pour l’avenir, sans aucun contrôle, des convention réglementées intéressant GROUPE DU LOUVRE ou ses dirigeants, alors même que ces conventions ont fait l’objet d’un refus d’approbation lors de l’assemblée du 28 juin 2012, que l’exercice se solde par une perte (pièce adverse n° 12, page 44) et que finalement STARWOOD a pu se faire consentir sur la marque BACCARAT et sans bourse déliée une cession déguisée à son profit alors même que la situation de la SA BACCARAT a continué à se dégrader.
La SAS CONSELLIOR considère que la décision d’augmenter le capital s’insère dans le cadre d’un Protocole d’Investissement non communiqué à l’époque, conclu entre BACCARAT, Z et GROUPE DU LOUVRE qui prévoit, non seulement de nombreux engagements à la charge de la SA BACCARAT, mais dans lequel cette dernière a pris des déclarations et garanties. Dans le cadre de ce Protocole d’Investissement, ont également été convenues pour l’essentiel, des conventions visées par l’article L. 225-38, l’effet voire l’objet de ce Protocole étant notamment d’assurer pour l’avenir que ces conventions réglementées perdurent au profit des deux parties et au détriment de la SA BACCARAT, alors même, surabondamment, que par le mécanisme de rétrocession de plus-values, la société GROUPE DU LOUVRE et ses administrateurs étaient intéressés au sens de ce texte. Elle en conclut que l’ensemble du Protocole d’Investissement et du Pacte d’Actionnaires et des obligations qui en découlent, qui constitue un tout indivisible, aurait dû faire l’objet non seulement d’une autorisation du conseil d’administration mais préalablement d’un vote de l’assemblée générale, la société GROUPE DU LOUVRE, directement intéressée, ne pouvant prendre part au vote puisque, la SA BACCARAT est partie à ce protocole dont elle est d’ailleurs l’objet.
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Pour s’opposer à ces demandes, la SA BACCARAT réplique que :
— une jurisprudence constante affirme que la procédure relative à l’approbation des conventions réglementées n’a pas à être suivie lorsque l’opération en cause relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. La logique de cette jurisprudence est que le strict formalisme qui accompagne nécessairement une opération de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire constitue pour les actionnaires une information suffisante sur les conditions et circonstances de l’opération, rendant inutile la procédure des conventions réglementées ;
— dès lors que la procédure des conventions réglementées n’est pas applicable aux augmentations de capital, les conventions préparatoires se limitant à fixer les modalités de cette augmentation de capital, tel le protocole d’investissement du 2 mai 2012, ne peuvent pas non plus, a fortiori, donner lieu à la procédure de l’approbation des conventions réglementées ;
— en tout état de cause, la nullité de ces conventions, même si elle avait été demandée et obtenue, ne saurait entraîner l’annulation de l’augmentation de capital qui a été décidée souverainement par l’assemblée générale mixte de la SA BACCARAT du 28 juin 2012.
La SA BACCARAT estime que le pacte d’actionnaires, ne saurait être qualifié de convention réglementée. En effet, en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce, une convention est soumise à la procédure dite des conventions réglementées lorsqu’elle est conclue entre la société et l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Or, en l’espèce, la SA BACCARAT n’est pas partie au pacte d’actionnaires : elle n’a aucun droit ni aucune obligation au titre du pacte d’actionnaires. Si cette convention extra-statutaire est signée « en présence de Baccarat », seuls GROUPE DU LOUVRE et Z sont parties à ce contrat, comme le démontrent les termes du préambule : « GDL and the Investor are collectively referred to as the « Parties » and each, individually as a « Party » » (pièce n° 14). Comme le rappelle la doctrine, les parties à un contrat sont celles « qui, par leurs déclarations de volonté concordantes, s’engagent à exécuter les obligations qu’il contient ». En l’espèce, la SA BACCARAT ne souscrit aucun engagement dans le cadre de ce pacte d’actionnaires.
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Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ». L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.
La SAS CONSELLIOR reconnaît dans ses écritures que l’augmentation de capital avec renonciation au droit préférentiel de souscription ne saurait en elle-même constituer une convention entre la société et l’une des personnes visées à l’article L. 225-38 et ce, bien que l’on puisse soutenir que la souscription est bien une convention passée entre le souscripteur et la société.
Le Tribunal rappelle que si des actes collectifs tels les augmentations de capital intéressant le fonctionnement de la société produisent les mêmes effets que les conventions, la procédure de contrôle des conventions règlementées dans la société qui augmente son capital, n’a aucune utilité, puisque la décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration. Dès lors les dispositions de l’article L. 225- 38 du Code de commerce ne s’appliquent pas en cas d’augmentation de capital.
Le pacte d’actionnaire par lequel la société GROUPE DU LOUVRE et la société CP CRYSTAL Holding LP prennent des engagements réciproques, en présence de la société BACCARAT, n’est pas une convention conclue entre la société et un de ses actionnaires mais entre deux de ses actionnaires .Elle ne peut donc être qualifiée de convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du Code de commerce.
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Il convient en conséquence de débouter la société CONSELLIOR de sa demande fondée sur le non-respect de la procédure relative aux conventions règlementées.
Sur le grief de fraude aux conventions réglementées
La SAS CONSELLIOR se fonde sur les dispositions de l’article L. 225-41 du Code de commerce et considère que les résolutions onze et douze devront être annulées pour fraude. Elle soutient que l’ensemble du Protocole d’Investissement, du Pacte d’Actionnaires et les obligations qui en découlent constituent un tout indivisible. Le Protocole d’Investissement a notamment arrêté les termes du Pacte d’Actionnaires et a été conclu à la condition suspensive du vote de l’augmentation de capital réservée profitant tant à Z qu’à GROUPE DU LOUVRE. Cet ensemble a été conçu afin de contourner la procédure des conventions réglementées et permettre notamment l’appréhension par STARWOOD de la marque BACCARAT qui a été l’objectif qu’elle poursuivait depuis l’origine et qu’elle a aujourd’hui atteint.
La société GROUPE DU LOUVRE a non seulement participé au vote de cette augmentation de capital réservée l’intéressant, mais a pris soin de rendre les onzième et douzième résolutions parfaitement indissociables, l’augmentation de capital votée dans la onzième résolution l’ayant été à la condition suspensive que la douzième, qui en prévoit le caractère réservé, soit adoptée. Le vote de GROUPE DU LOUVRE a donc permis d’entériner un Protocole d’Investissement, conclu entre elles-mêmes, BACCARAT et Z, qui n’a pas été soumis à la procédure des conventions réglementées, et qui a de surcroît été caché aux actionnaires, alors même qu’il permet à GROUPE DU LOUVRE et Z de s’affranchir de tout contrôle des conventions règlementées, notamment en ce qui concerne la marque BACCARAT, tant pour cette opération que pour l’avenir, et qui prévoit la conclusion d’une convention de stratégie inutile, voire fictive entre la SA BACCARAT et Z.
Les conventions passées entre BACCARAT et Z ou ses dirigeants n’ont pas été approuvées lors de l’assemblée générale du 28 juin 2012, première assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires ont procédé à un vote résolution par résolution et pour lesquelles GROUPE DU LOUVRE s’est abstenue de voter.
La SAS CONSELLIOR considère que la société GROUPE DU LOUVRE tente de contourner, tant les règles relatives à la procédure des avantages particuliers, que celles relatives à la procédure de suppression du DPS, en participant au vote de l’augmentation de capital réservée.
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Pour s’opposer à ces demandes, la SA BACCARAT réplique qu’il n’y a aucune dissimulation, dès lors que les clauses de ces conventions étaient détaillées dans les documents de l’AMF et de l’expert indépendant qui ont été mis à la disposition des actionnaires. Le protocole d’investissement n’est pas soumis au régime des conventions réglementées
Sur ce,
Le Tribunal constate que le Protocole d’Investissement qui a arrêté les termes du Pacte d’Actionnaires, et a été conclu à la condition suspensive du vote de l’augmentation de capital réservée profitant tant à Z qu’à GROUPE DU LOUVRE, ne fait que prévoir une opération qui a vocation pour aboutir, à être nécessairement et souverainement décidée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité qualifiée soit par un formalisme plus protecteur que la procédure des conventions réglementées qui n’était pas applicable en l’espèce. Il ne peut dès lors y avoir de fraude à la loi.
Il convient dès lors de débouter la SAS CONSELLIOR de sa demande.
Sur le grief tiré de la violation de l’intérêt commun des actionnaires
La SAS CONSELLIOR se fonde sur les dispositions des articles 1833 et 1844-10 du Code civil pour considérer que les résolutions onze et douze sont nulles comme portant atteinte, sans motif légitime à l’intérêt commun des actionnaires et ce, au profit unique de GROUPE DU LOUVRE. En l’espèce, les actionnaires avaient un droit de souscription, qui leur permettait soit de souscrire, soit de le céder. C’est un droit patrimonial et c’est bien de ce droit qu’ils ont été expropriés et ce sans aucun contrôle puisque la décision est prise sans égard pour l’intérêt de cette opération qui justifie seul le sacrifice des actionnaires, en l’espèce, apporter des fonds propres, ce qu’auraient pu faire les actionnaires ou un tiers à qui ils auraient cédé leur droit de souscription. La SAS CONSELLIOR précise que l’objet de la contestation n’est pas l’augmentation de capital réservée en tant que telle, mais le fait que cette augmentation de capital soit réservée dans les conditions susmentionnées qui préjudicient à l’intérêt commun.
Pour s’opposer à ces demandes, la SA BACCARAT expose que : ce que les demandeurs critiquent en l’espèce, c’est l’inégalité de situation entre actionnaires née de la suppression du droit préférentiel de souscription. Or, cette suppression est prévue par la loi. I! n’y a eu aucune « rupture d’égalité » au titre de la suppression du droit préférentiel de souscription. En l’espèce, le montant de la prime d’émission de 125 € par action (la valeur nominale d’une
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action étant de 25 €) a été validé par un expert indépendant, qui a reconnu son caractère équitable et a donc considéré, après une analyse multicritère, que les droits des actionnaires de la SA BACCARAT sur les réserves et les plus-values de la société étaient suffisamment protégés par cette prime d’émission. Il n’y a donc eu aucun appauvrissement des actionnaires de la SA BACCARAT du fait de cette augmentation de capital, pas plus qu’il n’y a eu d’enrichissement de GROUPE DU LOUVRE du fait de celle-ci. Au final, le moyen tiré de la violation de l’intérêt commun du fait de la suppression du DPS est en vérité une remise en cause de la loi elle-même.
Sur ce,
Le Tribunal rappelle que la possibilité de réaliser une augmentation de capital réservée à une personne dénommée est prévue à l’article L. 225-138 du Code de commerce qui détermine le cadre légal à respecter. Aucun texte n’interdit sur le fondement de « l’intérêt commun » des associés, la possibilité pour la société de proposer en complément une augmentation de capital avec renonciation au droit préférentiel de souscription, ou de justifier de la raison pour laquelle une telle augmentation de capital réservée a été privilégiée.
Le Tribunal dit que les résolutions onze et douze ne sont pas nulles comme portant atteinte, sans motif légitime à l’intérêt commun des actionnaires et qu’il convient de débouter la SAS CONSELLIOR de sa demande.
Sur la nullité des onzième et douzième résolutions sollicitée par la SARL CFEB, la _ SCI KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE
Les trois actionnaires minoritaires sollicitent l’annulation des onzième et douzième résolutions au motif : – du non-respect de la procédure relative aux avantages particuliers, – du non-respect de la procédure relative aux conventions réglementées, – de la contrariété à l’intérêt commun.
S’agissant des deux premiers moyens, il convient de rejeter leurs demandes pour les mêmes motifs que ceux relevés pour la demande identique de la SAS CONSELLIOR. S’agissant du troisième moyen, le Tribunal relève que la violation de l’intérêt commun arguée se fonde sur une interprétation erronée du droit préférentiel comme étant un droit sur les réserves et les plus- values latentes de la société, alors que, comme indiqué ci-avant, c’est la prime d’émission qui constitue la contrepartie des avantages que les nouveaux actionnaires recueillent dans l’actif social sous forme de réserves et de plus-
values non incluses dans le capital social.
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actionnaires recueillent dans l’actif social sous forme de réserves et de plus- values non incluses dans le capital social.
Il y a donc lieu de déclarer la SARL CFEB, la SCI KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE mal fondées en leurs demandes.
Sur la nullité des onzième et douzième résolutions sollicitée par M. B C et Mme A C née X
M. B C et Mme A C née X ont produit des écritures d’intervention volontaire en vue de l’audience en date du 21 janvier 2013 s’associant à la demande de nullité des onzième et douzième résolutions produite par la SAS CONSELLIOR. Les moyens étant identiques à ceux de la SAS CONSELLIOR, il s’en déduit qu’il y a lieu de déclarer également M. B C et Mme A C née X mal fondés en leurs demandes.
Sur les autres demandes
La SAS BACCARAT estime que l’action des demandeurs qui depuis plus de 4 ans recherchent l’annulation d’une augmentation de capital, à laquelle la SAS CONSELLIOR avait pourtant fait acte de candidature, dans le seul but de faire pression sur la SA BACCARAT et son actionnaire majoritaire, est abusive au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile. L’intention de nuire à la SA BACCARAT et l’instrumentalisation de la justice à des fins personnelles sont donc caractérisées.
Le Tribunal constate au vu des arguments développés par la SAS CONSELLIOR qu’elle pouvait légitimement penser qu’elle obtiendrait gain de cause. Les éléments avancés par la SA BACCARAT ne permettent pas de caractériser les circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir. Il convient dès lors de dire que la demande de la SA BACCARAT est mal fondée.
La SAS BACCARAT demande au Tribunal de condamner solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE au paiement de la somme de 75 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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L’équité commande de condamner solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré, par un jugement prononcé, après prorogation, par mise à disposition au Greffe,
Déclare mal fondées la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE, en l’ensemble de leurs demandes
Les en déboute,
Condamne solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE à payer à la SA BACCARAT la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement la société CONSELLIOR, M. B C, et les sociétés CFEB, KERFRAVAL et l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE aux dépens du présent jugement.
Le Président Le Commis-Greffier, 3 D E Nelly DUBAS
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