Cassation 7 mai 1998
Résumé de la juridiction
L’engagement pris devant le comité d’entreprise d’octroyer des jours de congés supplémentaires pour la garde d’un enfant malade constitue un engagement unilatéral de l’employeur et l’ajout d’une condition supplémentaire s’analyse en une restriction de cet avantage nécessitant de la part de l’employeur une dénonciation de son engagement antérieur et, par voie de conséquence, une information individuelle des salariés ainsi que des institutions représentatives des salariés dans un délai permettant d’éventuelles négociations. La simple exécution par une salariée des nouvelles mesures imposées par l’employeur n’entraîne pas de sa part un acquiescement et ne peut suppléer cette dénonciation irrégulière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 1998, n° 96-41.020, Bull. 1998 V N° 237 p. 179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-41020 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 237 p. 179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 juillet 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039531 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Richard de la Tour. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Martin. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ;
Attendu que Mme X… est salariée de la société Davigel depuis le 5 décembre 1988 ; que depuis une réunion du comité d’entreprise du 18 décembre 1975, l’employeur accordait trois jours de congés supplémentaires pour garder un enfant malade ; que par note de service du 14 septembre 1990, l’employeur a soumis l’octroi de ces jours de congés à la présentation d’une attestation de l’employeur du conjoint du salarié précisant que le conjoint ne bénéficie pas lui-même d’un congé identique ; que cette note de service a été affichée à nouveau le 7 janvier 1993 à la demande du comité d’entreprise ; que soutenant que cette condition supplémentaire ne pouvait pas être imposée par l’employeur sans négociation, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement des jours d’absence qu’elle avait pris pour garder son enfant malade ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud’hommes a décidé que l’avantage social consistant à accorder et payer les jours de repos pour garder un enfant malade ne relève pas d’un accord atypique conclu avec le comité d’entreprise mais d’un usage octroyé par l’employeur, que les différentes modalités apportées pour la bonne application du dit usage ont été portées à la connaissance de tous les salariés, qui se sont exécutés, qu’antérieurement aux dates d’absences dont le remboursement est demandé par Mme X…, celle-ci avait respecté les prescriptions, qu’il apparaît donc incompréhensible que soudainement Mme X… ne se soit plus pliée aux exigences de l’usage ;
Attendu, cependant, que l’engagement pris devant le comité d’entreprise d’octroyer des jours de congés supplémentaires pour la garde d’un enfant malade constituait un engagement unilatéral de l’employeur et que l’ajout d’une condition supplémentaire constituait une restriction de cet avantage nécessitant de la part de l’employeur une dénonciation de son engagement antérieur et, par voie de conséquence, une information individuelle des salariés ainsi que des institutions représentatives des salariés dans un délai permettant d’éventuelles négociations ; que la simple exécution par la salariée des nouvelles mesures imposées par l’employeur n’entraînait pas de sa part un acquiescement et ne pouvait suppléer cette dénonciation irrégulière ;
Qu’en ne recherchant pas si la dénonciation de l’engagement de l’employeur avait été notifiée individuellement aux salariés, le conseil de prud’hommes a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
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