Rejet 13 mai 1985
Résumé de la juridiction
Selon les dispositions de l’article 1415 du Code civil le paiement des dettes conventionnelles dont la femme vient à être tenue pendant la communauté ne peut être poursuivi sur les biens communs que dans les cas prévus par l’article 1414 du même Code, c’est-à-dire s’il s’agit de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, ou lorsque le mari a donné son consentement à l’engagement souscrit par la femme ou encore quand l’engagement a été contracté avec l’habilitation de justice et la Cour d’appel, qui relève que pendant le mariage la femme s’était portée personnellement caution envers une banque, justifie sa décision refusant d’autoriser cette dernière à prendre pour garantir sa créance contre la femme une inscription d’hypothèque provisoire sur les immeubles dépendant de la communauté, après avoir souverainement estimé que n’étaient établis ni le consentement du mari à l’engagement, ni même sa connaissance dudit engagement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 1985, n° 84-10.847, Bull. 1985 I N° 145 p. 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10847 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 145 p. 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 octobre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015234 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fabre |
| Avocat général : | p. Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la banque veuve morin pons, creanciere de mme x…, reproche a la cour d’appel d’avoir refuse d’autoriser l’inscription provisoire d’une hypotheque judiciaire sur les biens dependant de la communaute existant entre les epoux x…, au motif qu’une telle demande heurtait la disposition de l’article 1415 du code civil, alors, selon le moyen, que ce texte n’interdit pas au creancier de la femme commune en biens de prendre des mesures conservatoires sur la part qu’elle detient dans le patrimoine commun, qu’il a seulement pour effet de ne pas permettre au creancier l’execution sur cette part de la femme dans le patrimoine commun ;
Qu’en decidant le contraire la juridiction du second degre a donc viole par fausse application l’article 1415 du code civil ;
Mais attendu que l’arret attaque a retenu a bon droit que selon l’article 1415 du code civil le paiement des dettes conventionnelles dont la femme vient a etre tenue pendant la communaute ne peut etre poursuivi sur les biens communs que dans les cas prevus par l’article 1414, c’est-a-dire s’il s’agit de dettes contractees pour l’entretien du menage ou l’education des enfants, ce qui n’etait pas le cas en l’espece, ou lorsque le mari a donne son consentement a l’engagement souscrit par la femme, ou que l’engagement a ete contracte avec l’habilitation de justice ;
Qu’analysant les circonstances de la cause, la cour d’appel a releve que, pendant le mariage, mme x… s’etait portee personnellement caution solidaire envers la banque veuve morin pons de toutes sommes qui pourraient etre dues a celle-ci par la societe « stand de l’occasion » dont son fils etait le directeur, jusqu’a concurrence de la somme de 200.000 francs, et a souverainement estime qu’il n’etait nullement etabli que le mari ait consenti a cet engagement, dont rien ne permettait meme d’affirmer qu’il ait eu connaissance ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision refusant d’autoriser la banque a prendre, pour garantir sa creance contre la femme qui n’avait pas engage la communaute, une inscription d’hypotheque provisoire sur des immeubles dependant de celle-ci ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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