Rejet 28 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 oct. 1997, n° 95-43.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-43.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007367373 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Budget France, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Denise Y…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, Mme Y…, engagée le 16 juin 1986, en qualité d’attachée commerciale par la société Garage Rive Gauche, puis à compter du 17 avril 1989 par la société Budget France, a été en arrêts de travail pour maladie du 12 au 17 mars 1991, du 20 au 23 juin 1991, du 29 juin au 11 août 1991, du 2 au 14 septembre 1991 et du 18 septembre au 2 octobre 1991; qu’elle a été licenciée, le 7 octobre 1991 aux motifs de la nécessité de son remplacement et du préjudice porté à la bonne marche du service du fait de ses arrêts de travail ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1995) de l’avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la cour d’appel a violé par application erronée ou fausse interprétation l’article 2-10 b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle, en décidant que la possibilité de licenciement offerte par cet article ne s’appliquait pas en cas d’absences répétées perturbant la bonne marche de l’entreprise, hypothèse que n’exclut aucunement le texte susvisé; que bien au contraire, c’est la répétition des arrêts et les perturbations que ceux-ci causent à l’entreprise qui justifient la nécessité de pourvoir au remplacement effectif et qu’en conséquence, l’entreprise se trouvait exactement dans l’hypothèse visée par le texte conventionnel autorisant le licenciement; que de surcroît, la cour d’appel ne répond pas aux conclusions de la société Budget qui avait fait valoir que Mme Y… avait déjà totalisé, hors congés payés, 48 jours d’arrêt entre le 24 juin et le 11 août, date de prise d’effet des congés et même 53 jours si l’on tient compte de l’absence non justifiée de la salariée entre le 24 et le 28 juin 1991; que la cour d’appel ne répond pas non plus aux conclusions de l’employeur qui faisait valoir que, hors congés payés, Mme Y… avait totalisé 75 jours d’arrêt au 24 septembre 1991 ;
que de surcroît, après avoir constaté que la salariée avait été absente pour maladie du 12 au 17 mars 1991, du 20 au 23 juin 1991, du 29 juin au 11 août 1991, du 2 au 14 septembre 1991, du 18 septembre au 2 octobre 1991, la cour d’appel conclut que Mme Y… ne totalisait pas plus de 45 jours d’absence pour maladie ou accident de droit commun alors que ces périodes représentent au contraire 76 jours, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; que sans y faire explicitement référence, la cour d’appel par son raisonnement et sa méthode de computation des délais vise manifestement des arrêts de 45 jours continus ;
que la condition de continuité n’était pas requise par le texte conventionnel en vigueur au moment des faits (1991); que ceci résulte de la lecture même du texte, de la comparaison avec le texte de l’avenant du 24 novembre 1992 où figure pour la première fois l’adjectif « continus »pour qualifier les 45 jours d’arrêt; qu’en décidant que la nécessité de pourvoir au remplacement de Mme Y… n’existait pas au moment de la notification du licenciement au motif que la dispense de venir travailler pendant le déroulement de la procédure et du préavis aurait empêché Mme Y… de prouver qu’elle était physiquement capable de travailler, alors même que l’intéressée produit deux certificats médicaux en date du 27 septembre 1991 attestant qu’elle ne peut reprendre son travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; qu’en jugeant que la lettre de licenciement ne précisait pas si le licenciement était fondé sur les conséquences pour l’entreprise d’une répétition d’arrêt de travail ou sur prolongation de l’absence de la salariée, alors même que la lettre de licenciement expose clairement les deux raisons cumulatives et complémentaires à savoir : arrêts médicaux nécessitant l’embauche d’une personne pour assurer votre remplacement, arrêts portant préjudice à la bonne marche du service commercial auquel vous appartenez, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; alors enfin, qu’en subordonnant que l’arrivée du salarié remplaçant Mme Y… soit concomitante avec la notification du licenciement de Mme Y… ou soit même intervenue pendant l’absence de celle-ci, la cour d’appel a posé deux conditions qui ne sont nullement prévues par les textes légaux et conventionnels; qu’il y a lieu de faire remarquer que le recrutement du salarié qui remplacera définitivement la personne absente peut nécessiter du temps; que pour l’ensemble de ces motifs, l’arrêt encourt la cassation ;
qu’en outre, relativement au montant du préjudice pour perte d’emploi, la société Budget fait valoir que Mme Y… ne justifie en rien avoir été de façon continue au chômage depuis la fin de son préavis décembre 1991 ;
que bien au contraire, le peu de justificatifs d’ASSEDIC fournis se résument aux périodes suivantes : juillet à août 1992, décembre 1994, janvier, février, mars 1995, ce qui laisse au contraire supposer que Mme X… a tenu dans l’intervalle un ou plusieurs emplois à durée déterminée; qu’ainsi, en ne vérifiant pas que Mme Y… ait bien été sans emploi entre la fin de son préavis et la date d’audience à la cour d’appel, celle-ci n’a pas permis à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que l’article 2.10 b de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, dans sa rédaction alors applicable dispose que les absences résultant de maladie ou d’accident ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, toutefois, si l’employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l’indisponibilité persiste au-delà de 45 jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail; que la cour d’appel a exactement décidé que les absences répétées pour maladie ne sont pas, aux termes de la convention collective, une cause de rupture du contrat de travail ;
Et attendu qu’après avoir constaté, répondant par la même aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement avait été prononcé alors que la salariée n’avait pas été absente de façon continue pour maladie pendant plus de 45 jours, la cour d’appel, en condamnant l’employeur à des dommages et intérêts souverainement appréciés, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Budget France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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