Confirmation 8 novembre 2023
Cassation 4 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-11.230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.230 24-11.230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023, N° 21/19302 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493547 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100082 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° C 24-11.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [A] [D] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° C 24-11.230 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [N] [X] [D] [D], veuve [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [D] [U], domicilié [Adresse 5] (Espagne),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [A] [D] [D], épouse [H], de MM. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [N] [D] [D] veuve [G], de M. [D] [U], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), [W] [D] [L] est décédée le 19 février 2015, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [N] [X] [D] [D] et [A] [D] [D] épouse [H], son petit-fils, M. [J] [D] [U], venant par représentation de son père prédécédé, [E] [V] [D], et en l’état d’un testament authentique du 9 septembre 2014 instituant deux de ses petits-enfants, MM. [C] et [T] [H], légataires universels.
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de cette succession, laquelle comprend des biens situés en France et en Espagne.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le second moyen, qui est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [A] [D] [D] et MM. [H] (les consorts [H]) font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession ; que, dès lors, l’héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des consorts [H] au titre des préjudices moraux et financiers qu’ils ont subis du fait de l’échec de la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], lui-même causé par le refus fautif de Mme [N] [X] [D] [D] veuve [P] et M. [J] [D] [U] de signer la délivrance du legs, que c’est pour se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne et après que les légataires universels ont chargé des opérations d’ouverture de la succession, y compris des avoirs mobiliers situés en France, un notaire en Espagne, que Mme [N] [X] [D] [D] veuve [P] et M. [J] [D] [U] ont refusé de signer la délivrance du legs, la cour d’appel a violé les articles 1004 et 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1004 et 1240 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes, que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession, de sorte qu’un héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs universel jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée.
6. Aux termes du second, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts des consorts [H], l’arrêt, après avoir relevé que les héritiers avaient trouvé des acheteurs pour l’appartement de la défunte situé à [Localité 6] et étaient d’accord pour intervenir tous ensemble à l’acte de vente et séquestrer le prix de cession le temps de régler la succession afin de rassurer les héritiers sur le sort de leurs parts réservataires, avant que MM. [C] et [T] [H] ne subordonnent la conclusion de l’opération à la délivrance de leur legs, retient que c’est pour se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve que, dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne, dont les légataires universels avaient confié la charge de l’entier règlement à un notaire en Espagne, que Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] ont refusé de signer la délivrance du legs, de sorte que ceux-ci n’ont pas agi de manière abusive et dans un but dilatoire, d’autant que dans les faits, les légataires ont appréhendé l’immeuble.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation de la disposition de l’arrêt rejetant les demandes de dommages et intérêts des consorts [H] n’emporte pas celle du chef de dispositif rejetant leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [A] […] [D] [D] et de MM. [C] et [T] [H], l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] et les condamne à payer à Mme [A] [D] [D] et MM. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consommateur ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Définition ·
- Accident du travail ·
- Global ·
- Versement
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Débat contradictoire ·
- Renvoi ·
- Personnes ·
- Détention provisoire ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Secret médical ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Recel ·
- Juridiction
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Emploi
- Finances publiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Administrateur ·
- Enquête ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Banque ·
- Fiduciaire ·
- Pourvoi ·
- Crédit lyonnais ·
- Cession ·
- Action en responsabilité ·
- Dol ·
- Crédit agricole ·
- Action
- Fraude fiscale ·
- Blanchiment ·
- Dissimulation ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Délit ·
- Comptable ·
- Titre ·
- L'etat
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Compensation ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande ·
- Société holding ·
- Séquestre ·
- Action ·
- Qualités ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de définir les conditions économiques de diffusion ·
- Droits des entreprises de communication audiovisuelle ·
- Transparence et pratiques restrictives ·
- Sanctions des pratiques restrictives ·
- Droits voisins du droit d'auteur ·
- Communication audiovisuelle ·
- Déséquilibre significatif ·
- Distributeur de services ·
- Preuve du déséquilibre ·
- Applications diverses ·
- Droit voisin ·
- Concurrence ·
- Obligations ·
- Exclusion ·
- Distributeur ·
- Télévision ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Consommateur ·
- Éditeur ·
- Offre ·
- Internet
- Adresses ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- États-unis ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Technologie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.