Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute [Immatriculation 2]/112
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
du 20 Mars 2025
R.G. : N° RG 24/01611 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTV6
Appelants
Mme [K] [Y]
née le 11 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003500 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
M. [J] [I]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 6] – TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003499 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimée
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE CRISTAL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 20 Mars 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 13 Février 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 3 décembre 2024, Mme [K] [Y] et M. [J] [R] ont interjeté appel d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 18 octobre 2024, en intimant la société Cristal Habitat.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’avocat de Mme [K] [Y] et M. [J] [R] le 5 décembre 2024, avec rappel de l’obligation d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de 20 jours.
La société Cristal Habitat n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par message du 31 décembre 2024, le greffe a sollicité de l’avocat des appelants la justification de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé.
Aucune réponse n’a été faite à cette demande.
Par avis du 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre pour qu’il soit statué sur la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] et M. [J] [R] n’ont pas conclu sur l’incident. Il n’a pas été justifié de la signification de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été reçu par l’avocat des appelants le 5 décembre 2024. Cet avis rappelle les textes applicables, notamment les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, et la caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans les vingt jours de la réception de l’avis.
Les appelants n’ayant pas fait signifier la déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis du 5 décembre 2024, la déclaration d’appel est caduque.
Mme [K] [Y] et M. [J] [R] supporteront les entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par Mme [K] [Y] et M. [J] [R] le 3 décembre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour de l’affaire enrôlée sous le n° R.G. 24/01611,
Condamnons Mme [K] [Y] et M. [J] [R] aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière, La Présidente
COPIE le 20/03/2025 :
Me Cadinouche
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