Rejet 17 juin 1997
Résumé de la juridiction
Ayant relevé qu’un débiteur ne disposait d’aucun actif disponible, que son passif exigible s’élevait à une certaine somme, que son compte en banque était débiteur et que des engagements de caution qu’il avait contractés étaient devenus exigibles, une cour d’appel, en l’état de ces constatations et dès lors qu’il n’est pas allégué que le débiteur disposait d’une réserve de crédit lui permettant de faire face au passif exigible, a caractérisé l’état de cessation des paiements.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 juin 1997, n° 95-13.056, Bull. 1997 IV N° 193 p. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-13056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 193 p. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lassalle. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1994) que M. David X… et Mlle Régine X…, qui avaient bénéficié, le 28 décembre 1985, d’actes de donations d’immeubles consentis par M. Jacques X…, ont formé tierce opposition au jugement reportant du 10 mars 1986 au 17 décembre 1985 la date de cessation des paiements de celui-ci, mis le 14 mars 1986 en redressement judiciaire ;
Attendu que M. David X… et Mlle Régine X… font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement les déboutant de leur tierce opposition, alors, selon le pourvoi, que l’état de cessation des paiements est notamment caractérisé par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigé ; qu’en l’espèce, dans leurs conclusions d’appel, les consorts X… avaient démontré qu’aucun créancier, à part la SMAP, et seulement pour la somme de 5 851 francs, n’avait exercé de recours contre M. Jacques X… personnellement ; qu’en déclarant néanmoins l’état de cessation des paiements de ce dernier aux motifs qu’il aurait été « dans l’incapacité de régler, à l’aide de son actif personnel disponible, les sommes pouvant lui être réclamées », la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. Jacques X… ne disposait d’aucun actif disponible, que le passif exigible s’élevait à 1 300 000 francs, que son compte courant en banque était débiteur de 182 609,46 francs et que des engagements de caution contractés par lui-même auprès de divers établissements bancaires en faveur de la société X… étaient devenus exigibles le 17 décembre 1985 ; qu’en l’état de ces constatations, et dès lors qu’il n’est pas allégué que M. Jacques X… disposait d’une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d’appel a caractérisé l’état de cessation des paiements de celui-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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