Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 15 octobre 2025, n° 23-13.432 23-13.432
TCOM Bordeaux 6 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2022
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CASS 18 janvier 2024
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CASS 19 décembre 2024
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CASS
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne justifiaient pas une cassation de la décision attaquée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de rejet du pourvoi

    La cour a condamné les sociétés Francelot et Khor immo aux dépens, conformément à la décision de rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnité formée par les sociétés Francelot et Khor immo et a condamné ces dernières à payer une somme à la société Atelier Pagès.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-13.432
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.432 23-13.432
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022, N° 21/00412
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10734
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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