Infirmation partielle 14 décembre 2022
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-13.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.432 23-13.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022, N° 21/00412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10734 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Francelot, société Khor immo c/ société à responsabilité limitée, société Atelier Pagès, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° A 23-13.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ La société Francelot, société par actions simplifiée,
2°/ la société Khor immo, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 23-13.432 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Atelier Pagès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Francelot et Khor immo, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atelier Pagès, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Francelot et Khor immo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Francelot et Khor immo et les condamne in solidum à payer à la société Atelier Pagès la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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