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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 déc. 2024, n° 24/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/03994 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7Z2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Février 2024
Date de saisine : 04 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/06958 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 17 Janvier 2024
Appelantes :
Madame [R] [W] Es qualité de tuteur de Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3], représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00049E9
Madame [L] [X], représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00049E9
Intimée :
Madame [V] [F] [Z] épouse [Y], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244220
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'0R
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
Affirmant avoir le 25 septembre 2021 vers 17 heures 30, été agressée par Monsieur [P] [X] à l’aéroport d'[Localité 4] et présenter des séquelles physiques de cette agression, Madame [V] [F] [Z], épouse [Y], l’a par acte du 30 octobre 2023 assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Le tribunal, par jugement du 17 janvier 2024, sans tenir compte du décès de Monsieur [X], a :
— dit Monsieur [X] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits de violences commis à [Localité 4] le 25 septembre 2021 au préjudice de Madame [Y],
— avant dire droit sur le préjudice, ordonné l’examen de Madame [Y] et désigné pour y procéder le docteur [B] [C] avec une mission classique en la matière, aux frais avancés de Monsieur [X],
— renvoyé l’affaire au juge de la mise en état afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction,
— condamné Monsieur [X] à verser à Madame [Y] les sommes de :
. 2.500 euros à titre de provision ad litem,
. 2.500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son du préjudice corporel,
. 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [L] [X], et Madame [R] [W], en sa qualité de tutrice de Monsieur [I] [X], enfants, héritiers et ayants droit de [P] [X], décédé, ont par acte d 20 février 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [Y] devant la Cour.
Madame [Y] a par acte du 30 juillet 2024 assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or en intervention forcée devant la Cour.
Madame [Y] a le 15 juillet 2024 signifié des conclusions d’incident. Dans ses dernières conclusions n°2 à ce titre, signifiées le 7 novembre 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les consorts [X], en leur qualité d’ayants droit de [P] [X] et appelants, n’ont pas exécuté le jugement dont appel revêtu de l’exécutoire provisoire de plein droit,
— ordonner la radiation de l’appel,
— condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [X] de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
Les consorts [X], héritiers de [P] [X], dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées le 8 novembre 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater l’exécution de la décision querellée,
En conséquence,
— déclarer Madame [Y] non fondée en sa demande de radiation de l’appel,
— débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Madame [Y] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, assignée par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’ordonnance sera donc réputée contradictoire, conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 14 novembre 2024, au cours de laquelle une note en délibéré des parties a été autorisée concernant le paiement effectif des causes du jugement, et mis en délibéré au 11 décembre 2024.
Le conseil des consorts [X], par note en délibéré du 18 novembre 2024, a adressé au conseiller de la mise en état l’avis d’encaissement du chèque portant paiement des causes du jugement, sollicitant de plus fort le rejet de la demande de Madame [Y] de radiation de l’appel du rôle de la Cour. Il explique que les fonds seront disponibles à compter du 7 novembre 2024 en raison du délai de traitement obligation de la CARPA.
Le conseil de Madame [Y], par une note du 19 novembre 2024, observe que le chèque en cause est daté du 1er septembre 2024 et qu’il n’est justifié que de la consignation de la somme de 7.000 euros sur le compte CARPA de leur avocat, et non sur son propre compte, estimant qu’il n’y a donc eu ni encaissement ni exécution du jugement dont appel. Madame [Y] maintient donc sa demande de radiation de l’appel et sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Motifs
Sur la demande de radiation de l’appel du rôle de la Cour
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement entrepris, avant dire droit, a condamné feu [P] [X], aux droits duquel viennent désormais les consorts [X], à payer à Madame [Y] une provision ad litem de 2.500 euros, une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de 2.500 euros et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles de 2.000 euros, soit une somme totale de 7.000 euros.
Les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement sans avoir au préalable réglé les causes de celui-ci, pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Ils justifient cependant avoir consigné la somme de 7.000 euro sur le compte CARPA de leur conseil. Cette somme a été portée au crédit dudit compte et le document émanant de la CARPA et portant historique de l’affaire, prévoit la « bonne fin » de l’opération le 27 novembre 2024, date à laquelle les fonds seront disponibles au profit de Madame [Y].
Ainsi, quand bien même le paiement n’a pas été spontané et immédiat, l’exécution de la décision attaquée est finalement intervenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’appel interjeté par les consorts [X] contre le jugement du 17 janvier 2024. Madame [Y] sera en conséquence déboutée de sa demande à cette fin.
Sur les dépens et frais irrépétibles
S’il n’est pas fait droit à la demande de radiation de l’appel du rôle de la Cour présentée par Madame [Y], force est de constater que celle-ci étaient justifiée lorsqu’elle a été présentée le 15 juillet 2024. Aussi chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens d’incident, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la décision prise, chacune des parties conservera, également, la charge des frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune condamnation à indemnisation sur ce fondement ne sera donc prononcée.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Madame [V] [F] [Z], épouse [Y], de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 11 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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