Confirmation 5 juillet 2023
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-20.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.858 23-20.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 5 juillet 2023, N° 22/03031 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200277 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Samka c/ société Kronenbourg, société par actions simplifiée |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° X 23-20.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Samka, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-20.858 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Samka, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kronenbourg, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2023), par un jugement du 24 mai 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Samka à payer certaines sommes à la société Kronenbourg.
2. Ce jugement a été signifié à la société Samka le 17 juillet 2019.
3. Par un jugement du 27 juin 2022, le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire a annulé cette signification.
4. Le 29 juillet 2022, la société Samka a formé appel du jugement du 24 mai 2019. Par une ordonnance du 15 février 2023 que l’appelante a déférée à la cour d’appel, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cet appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Samka fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel interjeté par elle le 29 juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et de dire que dans ces conditions, le magistrat de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’exception de connexité, alors :
« 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, nonobstant appel, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ; que saisie d’une contestation de la recevabilité d’un appel pour cause de tardiveté, la cour d’appel ne peut sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté devant elle, se fonder sur un acte de signification annulé par une décision du juge de l’exécution revêtu de l’autorité de la chose jugée intervenue par suite d’une contestation opposant les mêmes parties portant sur la régularité d’une mesure d’exécution forcée du jugement déféré à la cour, y compris même dans l’hypothèse où le jugement du juge de l’exécution est frappé d’appel et que la cour d’appel n’a pas été, de nouveau, saisie d’une demande d’annulation de l’acte de signification déjà annulée précédemment à sa saisine par le juge de l’exécution ; qu’en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Samka par déclaration du 29 juillet 2022 qu’il avait été interjeté plus d’un mois après un acte de signification daté du 17 juillet 2019 annulé par une décision du 27 juin 2022 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris qu’il ne saurait être tiré conséquence de l’annulation prononcée par le juge de l’exécution dont la décision est frappée d’appel, que la cour de céans n’est pas saisie d’une demande d’annulation de la signification du jugement dont appel et que les litiges en cause n’avaient pas le même objet de sorte que l’autorité de chose jugée n’était pas en cause, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un acte de signification annulé par une décision du juge de l’exécution revêtue de l’autorité de la chose jugée, a violé les articles 528, 538 et 480 du code de procédure civile et le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé.
2°/ subsidiairement, qu’une décision frappée d’appel est susceptible de servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte dans le cas où le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif ; que le délai d’appel et l’appel lui-même d’une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif sous réserve de la mise en uvre de la procédure de sursis à exécution prévue à l’article R. 121-22 du code ces procédures civiles d’exécution ; qu’en retenant, dès lors, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Samka le 29 juillet 2022 au motif qu’il avait été interjeté plus d’un mois après un acte de signification du 17 juillet 2019 annulé par une décision du 27 juin 2022 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, qu’il ne saurait être tiré conséquence de l’annulation, prononcée par le juge de l’exécution, dont la décision est frappée d’appel, que la cour de céans n’est pas saisie d’une demande d’annulation de la signification du jugement dont appel et que les litiges en cause n’ont pas le même objet sans examiner si elle ne devait pas tenir compte de l’annulation de l’acte de signification prononcée par le juge de l’exécution compte tenu du caractère non suspensif de l’appel formé contre une décision du juge de l’exécution, la cour d’appel a violé l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles 500, 501, 528, 538 et 539 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Kronenbourg conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Samka est irrecevable à soulever la nullité de la signification du jugement alors qu’elle n’a pas été demandée in limine litis devant la cour d’appel.
7. Cependant, le moyen ne tend pas à solliciter l’annulation de la signification du 17 juillet 2019, mais fait grief à la cour d’appel d’avoir méconnu l’autorité de chose jugée du jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2022 ayant annulé cet acte.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 480 du code de procédure civile et R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution :
9. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
10. Selon le second, le délai d’appel et l’appel lui-même d’un jugement du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
11. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, frappée d’un appel non suspensif, a autorité de la chose jugée entre les parties dès son prononcé, et s’impose au juge à l’occasion d’une autre instance entre les mêmes parties tant qu’elle n’a pas été réformée.
12. L’arrêt relève que, si une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement, il n’en demeure pas moins qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte et qu’il ne saurait être tiré conséquence de l’annulation de la signification par jugement d’un juge de l’exécution, dont la décision est frappée d’appel, sur la recevabilité de l’appel formé par la société Samka, alors que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande d’annulation de ladite signification.
13. Il retient que les litiges en cause n’ont pas le même objet, dans la mesure où le juge de l’exécution, puis la juridiction d’appel saisie du recours contre sa décision, sont saisis de la contestation portant sur la validité des actes d’exécution fondés sur le jugement du 24 mai 2019, tandis que la cour d’appel est saisie, sur déféré, de la recevabilité de l’appel contre ce jugement, sans l’être de l’annulation de la signification du jugement.
14. Il en déduit que la cour d’appel n’est tenue ni par la décision du juge de l’exécution, ni par le déroulement de la procédure d’appel de ladite décision, et que l’appel est irrecevable comme tardif.
15. En statuant ainsi, alors, d’une part, que le dispositif du jugement du juge de l’exécution du 27 juin 2022 dont il avait été relevé appel annulait la signification du jugement du 24 mai 2019 et, d’autre part, que cet appel n’était pas suspensif, la cour d’appel, qui a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 juin 2022, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Kronenbourg aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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