Confirmation 13 novembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-10.660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.660 25-10.660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 novembre 2024, N° 23/00947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10101 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° D 25-10.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.660 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l’opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Trans-Euro-Log, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], ès qualités, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] et la condamne à payer à M. [D], en qualité de liquidateur de la société Trans-Euro-Log la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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