Cassation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-81.568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00457 |
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Texte intégral
N° C 25-81.568 F-D
N° 00457
ECF
8 AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
Mme [H] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 6 décembre 2024, qui, pour blessures involontaires, l’a condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis, six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [H] [Y], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [H] [Y] a été poursuivie du chef de blessures involontaires par conducteur de véhicule suivies d’une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
3. Le juge du premier degré l’a déclarée coupable.
4. Mme [Y] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [Y] coupable du délit de blessures involontaires et condamné celle-ci à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie d’un sursis et à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire de six mois, alors :
« 1°/ que, premièrement, en matière correctionnelle, les juges du fond sont tenus de justifier la nécessité de la peine au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la situation familiale matérielle et sociale et de la personnalité de son auteur ; qu’en se bornant à se référer aux circonstances des faits, à la gravité de l’infraction ou à l’attitude de Mme [Y], sans justifier la peine au regard de la personnalité de son auteur, l’arrêt a méconnu les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal et les articles 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, et en tout cas, en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d’une peine d’emprisonnement, les juges du fond sont tenus de justifier la nécessité de la peine au regard des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation familiale, matérielle et sociale ; qu’en se bornant à se référer aux circonstances des faits et à l’attitude de déni de Mme [Y], sans justifier la peine au regard de la situation familiale, matérielle et sociale de son auteur, l’arrêt a méconnu les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal et les articles 485, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction. Il en résulte qu’à l’exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour condamner Mme [Y] à trois mois d’emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire, l’arrêt attaqué retient que ces peines sont justifiées par la nature des faits qui lui sont reprochés et les circonstances de commission de l’infraction analysées à l’aune des éléments de personnalité de la prévenue.
10. Le juge ajoute que cette peine sera toutefois assortie du bénéfice du sursis en l’absence d’antécédent judiciaire.
11. Il termine en indiquant qu’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire doit être prononcée afin de réprimer l’inattention durable au volant dont la prévenue s’est rendue coupable et son comportement qui a mis en danger un autre automobiliste.
12. En statuant ainsi, sans s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de la prévenue, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 décembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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