Rejet 2 décembre 1997
Résumé de la juridiction
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L’écrit constituant, aux termes de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l’acte d’acceptation de la cession ou de nantissement d’une créance professionnelle, peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies ; dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées ; en analysant les circonstances dans lesquelles a été émise la télécopie litigieuse, dont le caractère mensonger n’avait pas été allégué, une cour d’appel a pu en déduire que la preuve écrite de l’acceptation de la cession de créance était établie.
Après avoir retenu que la situation du compte de la société cédante et ses pratiques de cession de créance n’étaient pas alarmantes pour la banque, une cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si la précipitation manifestée par cette banque à notifier la cession de créance dès le lendemain de l’émission de la facture et 2 jours après l’assignation en redressement judiciaire de cette société ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse, ces allégations étant insuffisantes, en elles-mêmes, pour établir que la banque était informée de la situation irrémédiablement compromise de sa cliente ni l’absence de cause à l’engagement de payer qu’elle demandait au débiteur cédé de souscrire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 déc. 1997, n° 95-14.251, Bull. 1997 IV N° 315 p. 271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14251 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 315 p. 271 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039668 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1994), que, prétendant avoir valablement recueilli, au regard de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, par télécopie émanant de la société Descamps, un acte d’acceptation de la cession d’une créance professionnelle, la banque Scalbert Dupont a poursuivi cette société en paiement ; que la société a invoqué l’absence d’écrit original comportant son acceptation et la mauvaise foi de la banque, lors de l’escompte de la créance, en déduisant la recevabilité de son exception de non-conformité de la marchandise livrée par le cédant par rapport à la commande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Descamps fait grief à l’arrêt de l’admission de la télécopie comme preuve de son acceptation de cession de créance, alors, selon le moyen, d’une part, qu’une télécopie ne constitue pas un écrit au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte ; et alors, d’autre part, que la photocopie de l’acte d’acceptation d’une cession de créance professionnelle ne vaut que comme indice ou, si elle émane de la partie à laquelle on l’oppose, comme commencement de preuve par écrit de cette acceptation ; qu’en retenant pour preuve parfaite de l’acceptation contestée par la société Descamps la photocopie de télécopie produite par la banque, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu que l’écrit constituant, aux termes de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l’acte d’acceptation de la cession ou de nantissement d’une créance professionnelle, peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées ; qu’en analysant les circonstances dans lesquelles a été émise la télécopie litigieuse, dont le caractère mensonger n’avait pas été allégué, la cour d’appel a pu en déduire que la preuve écrite de l’acceptation de la cession de créance était établie ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Descamps fait grief à l’arrêt de ne pas avoir admis la recevabilité de l’exception d’inexécution contre la banque cessionnaire, alors, selon le pourvoi, qu’en se fondant sur l’absence de preuve de ce que la société FTA, cédante, était chroniquement débitrice sans rechercher si, comme le soutenait la société Descamps, la précipitation manifestée par la banque à notifier la cession de créance dès le lendemain de l’émission de la facture de la société FTA et deux jours après l’assignation en redressement judiciaire de cette société par l’URSSAF ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse, dès lors que la banque ne pouvait ignorer les difficultés et le découvert bancaire de la société FTA, son client habituel, dont la cessation des paiements a été fixée au 15 août 1990, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir retenu que la situation du compte de la société cédante et ses pratiques de cessions de créances n’étaient pas alarmantes pour la banque, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder en outre à la recherche prétendument omise, les allégations invoquées étant insuffisantes, en elles-mêmes, pour établir que la banque était informée de la situation irrémédiablement compromise de sa cliente ni l’absence de cause à l’engagement de payer qu’elle demandait à la société Descamps de souscrire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code civil
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