Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23-22.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 26 septembre 2023, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10298 |
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Sur les parties
| Parties : | société JSA c/ CGEA |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° X 23-22.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société JSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [C] [U], agissant en qualité de liquidatrice de la société Menuiserie isolation couverture, a formé le pourvoi n° X 23-22.376 contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nevers (section industrie), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JSA ès qualités, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JSA, prise en sa qualité de liquidatrice de la société Menuiserie isolation couverture, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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