Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 juil. 2024, n° 2302715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la SAS Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 651,60 euros augmentée des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique ;
2°) sur le même fondement, de condamner le même établissement à lui payer à titre de provision la somme de 204,50 euros hors taxes au titre des indemnités légales ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré mise en demeure et relance, la communauté d’agglomération Amiens Métropole n’a pas réglé une facture de 3 651,60 euros émise en exécution d’une mission de vérification règlementaire d’appareils de levage ;
— le paiement de ces factures lui est dû assorti des intérêts moratoires et des indemnités légales prévues par les articles L. 2192-13, R. 2192-32 et D. 2192-35 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Amiens Métropole qui n’a présenté aucune écriture en défense, malgré une mise en demeure du 25 janvier 2024 dont il a été accusé réception le 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Amiens Métropole a, par accord-cadre signé le
17 février 2022, confié à la SAS Bureau Veritas Exploitation une mission de vérification règlementaire d’appareils de levage. Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, la SAS Bureau Veritas Exploitation a adressé à son client une facture n° 22659987 du 26 novembre 2022, pour un montant de 3 651,60 € TTC. Par un courrier de mise en demeure du 24 avril 2023 dont il a été accusé réception le 27 avril 2023 et un courrier de relance du 4 mai 2023, la SAS Bureau Veritas Exploitation a demandé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de lui payer cette facture arrivée à échéance, ainsi que des intérêts moratoires et des indemnités au titre des frais de recouvrement à hauteur de 204,50 euros. Ces demandes sont restées sans réponse. La requérante demande au juge des référés de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole au paiement d’une provision de 3 651,60 euros augmentée des intérêts moratoires et de 204,50 euros hors taxes au titre des indemnités légales.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la demande relative aux factures impayées :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la SAS Bureau Veritas Exploitation a adressé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole une facture
n° 22659987 du 26 novembre 2022, pour un montant de 3 651,60 € TTC. Par un courrier de mise en demeure du 24 avril 2023 dont il a été accusé réception le 27 avril 2023 et un courrier de relance du 4 mai 2023, la SAS Bureau Veritas Exploitation a demandé à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de lui payer cette facture arrivée à échéance, ainsi que des intérêts moratoires et des indemnités au titre des frais de recouvrement à hauteur de
204,50 euros. Ces demandes sont restées sans réponse. La requérante soutient ne pas avoir eu paiement des sommes demandées, ce à quoi est réputé avoir acquiescé le défendeur, qui n’a pas répondu à la mise en demeure du 25 janvier 2024.
4. D’une part, la facture non réglée est produite par la requérante ainsi que le rapport de vérification correspondant à la prestation effectuée dont la réalisation est admise par acquiescement aux faits par le client. Il s’ensuit que l’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu d’allouer à ce titre une provision de 3 651,60 euros à la requérante.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
6. Il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération Amiens Métropole doit également à son prestataire le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes dues au titre de la facture impayée, dans les conditions qu’elles fixent. L’obligation de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de verser ces intérêts n’est donc pas sérieusement contestable dès lors qu’il résulte de ce qui est dit au point 4 qu’aucun paiement n’a été effectué depuis la présentation de la facture en litige. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d’une provision à ce titre.
En ce qui concerne la demande relative aux indemnités légales au titre des frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. Il résulte de ces dispositions que la SAS Bureau Veritas Exploitation a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour la facture restée impayée. La requérante justifie au surplus avoir exposé 164,50 euros TTC de frais de recouvrement, soit une somme supérieure de 124,50 euros à l’indemnité forfaitaire. Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant au paiement d’une indemnisation complémentaire à hauteur de
124,50 euros. Il s’ensuit que l’obligation de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de verser une somme au titre des indemnités légales de frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 164,50 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à verser une provision de 3651,60 euros augmentée des intérêts moratoires dus sur la facture en litige, et augmentée d’une somme de 164,50 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Bureau Veritas Exploitation et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La communauté d’agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la SAS Bureau Veritas Exploitation une provision de 3 651,60 euros augmentée des intérêts moratoires dus du fait du retard de règlement de la facture n°22659987 et dans les conditions prévues par les articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
Article 2 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole est condamnée à verser à la SAS Bureau Veritas Exploitation une provision de 164,50 euros au titre des indemnités légales de frais de recouvrement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Amiens Métropole versera une somme de
800 euros à la SAS Bureau Veritas Exploitation en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Bureau Veritas Exploitation est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Exploitation et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302715
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