Cassation 25 novembre 1997
Résumé de la juridiction
Le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu’à complet paiement de sa créance même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur et la perte de ce droit nuit à la caution.
Viole les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d’appel qui, relevant que le prêteur s’est volontairement dessaisi des documents administratifs afférents à des véhicules achetés à crédit par le débiteur cautionné, retient l’absence de préjudice de la caution.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 nov. 1997, n° 95-16.091, Bull. 1997 IV N° 301 p. 258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-16091 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 301 p. 258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1995 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040770 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Lassalle. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2037 du Code civil et 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société auxiliaire de crédit, devenue société Franfinance équipement, a consenti un prêt à la société X… moto sport (société BMS), avec le cautionement solidaire des époux X… ; qu’il était prévu au contrat que la Société auxiliaire de crédit disposerait, à titre de garantie, d’un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules financés par le prêt ; qu’après la mise en redressement judiciaire de la société BMS, la Société auxiliaire de crédit a remis les documents administratifs afférents aux véhicules, à l’administrateur judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de décharge des époux X… et les condamner à payer la dette cautionnée, l’arrêt, après avoir énoncé que le droit de rétention est susceptible de faire l’objet d’une subrogation et relevé que la Société auxiliaire de crédit s’était volontairement dessaisie des documents, retient l’absence de préjudice des cautions dès lors que le droit de rétention n’est pas le moyen d’être payé par préférence, celles-ci restant, malgré la subrogation, créancières chirographaires du débiteur en redressement judiciaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le droit de rétention confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose légitimement retenue jusqu’à complet paiement de sa créance, même en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du débiteur, et que la perte de ce droit nuit aux cautions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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