Infirmation 18 novembre 2020
Cassation 15 juin 2022
Infirmation 14 mars 2023
Cassation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-15.809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 mars 2023, N° 22/02839 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00064 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Laboratoire Chauvin |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° J 23-15.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-15.809 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Laboratoire Chauvin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Laboratoire Chauvin, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.683), M. [J] a été engagé en qualité de responsable services généraux à compter du 22 janvier 2000 par la société Laboratoire Chauvin (la société).
2. Après leur rachat par le groupe Valeant le 27 mai 2013, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l’ouverture de négociations portant sur l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi et la mise en uvre d’un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes.
3. L’accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l’autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyait que l’employeur entendait « limiter au maximum le nombre de licenciements en mettant en place […] des mesures de départs volontaires afin de libérer des postes de reclassement interne. »
4. Le 23 janvier 2014, le salarié s’est porté volontaire au départ et a signé, le 9 avril 2014, une convention de rupture d’un commun accord pour cause économique.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors « que l’employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser ; qu’en se fondant, pour dire que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que le salarié, qui avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, qu’il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger dans certains pays limitativement désignés par lui, en demandant que l’emploi proposé ne puisse entraîner une baisse de salaire, avait ainsi fait savoir qu’il refusait toute diminution de salaire, alors que le poste de « responsable des services partagés » entraînait une baisse substantielle de rémunération, circonstance qui n’était pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de proposer au salarié tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 :
7. Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure. Il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète ou de leur volonté présumée les refuser.
8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, l’arrêt constate d’abord, qu’il avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l’article L. 1233-4-1 du code du travail, qu’il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger dans certains pays limitativement désignés par lui, à savoir les pays suivants : Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Suisse, Grèce, Turquie, Italie, Benelux, Allemagne, Pologne, Russie, autres pays de l’Europe de l’Est et de l’Europe Centrale, pays nordiques, Afrique, Etats-Unis, Canada, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Asie Pacifique, Chine, Japon, Australie et qu’il avait restreint ses choix en demandant que l’emploi proposé ne puisse entraîner un changement de métier ou d’emploi, entraîner une baisse de salaire, entraîner une hausse du temps de travail, être d’une catégorie inférieure, être à temps partiel.
9. Il relève ensuite, que la société qui verse une liste des postes récapitulant l’ensemble des postes disponibles en février 2014 et avril 2014, a proposé les 14 janvier 2014 et 24 février 2014 à l’intéressé le seul poste disponible de responsable utilité et bâtiments situé à [Localité 3] qui n’a pas été accepté alors que ce poste était basé en France, n’entraînait aucune baisse de rémunération ni de catégorie professionnelle.
10. Il ajoute que la société mentionne par ailleurs les autres postes disponibles ne correspondant pas aux aptitudes, compétences et souhaits du salarié et qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’effectuer des recherches loyales de reclassement en proposant le poste de responsable des services partagés à M. [Y] plutôt qu’au salarié, dès lors, d’une part, que ce poste était proposé pour un salaire brut annuel de base de 47 060 euros alors qu’il percevait un salaire brut annuel de 95 915,40 euros et qu’il avait fait savoir qu’il refusait toute diminution de salaire, d’autre part, qu’il n’avait pas de compétences en matière de systèmes d’information.
11. Il retient enfin, que le salarié fait également référence à un courriel du 17 octobre 2011 de la directrice des ressources humaines du groupe Bausch & Lomb informant « nous recrutons chaque année une centaine de collaborateurs pour toute la France » ne présentant aucune pertinence dans l’examen du présent litige pour être antérieur de trois ans au départ du salarié et qu’au surplus, nul ne discute que l’ampleur du groupe requérait des recrutements réguliers parmi les multiples catégories d’emploi implantées sur tout le secteur géographique qui est le sien et que dès lors les publications ultérieures faisant état de recrutements ne sont d’aucun emport dès lors qu’il n’est pas démontré en l’espèce que, lors du départ volontaire du salarié, un poste correspondant à ses souhaits de mobilité et à ses compétences était disponible.
12. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait limité ses recherches de reclassement et ses offres en fonction des restrictions du salarié exprimées par avance sur des postes situés à l’étranger et de sa volonté présumée de refuser des postes disponibles de catégorie inférieure en France, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société Laboratoire Chauvin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire Chauvin et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie à première demande ·
- Constatations nécessaires ·
- Caractère autonome ·
- Crédit-bail ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Crédit bail ·
- Branche ·
- Engagement ·
- Professionnel ·
- Cautionnement ·
- Industriel ·
- Résiliation du contrat ·
- Bois
- Adresses ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Fond
- Maître de l'ouvrage ayant fait l'avance du coût des travaux ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ·
- Observations préalables des parties ·
- Intérêts antérieurs à la décision ·
- Intérêts de l'indemnité allouée ·
- Jugements et arrêts par défaut ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Régularité de la demande ·
- Régularité de la saisine ·
- Architecte entrepreneur ·
- Moyen soulevé d'office ·
- Vérification d'office ·
- Droits de la défense ·
- Intérêts moratoires ·
- Obligation du juge ·
- Procédure civile ·
- Impôts et taxes ·
- Point de départ ·
- Responsabilité ·
- Définition ·
- Réparation ·
- Inclusion ·
- Préjudice ·
- Intérêts ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Cabinet ·
- Intérêt ·
- Cour d'appel ·
- Garantie ·
- Avance ·
- Part ·
- Pourvoi ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Juge d'instruction ·
- Abus ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Ampliatif ·
- Pourvoi ·
- Enfant ·
- Continuité ·
- Carolines ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Autorité parentale ·
- Cour de cassation ·
- Constitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Jonction ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Demande en payement de dommages-intérêts ·
- Demandes fondées sur le même fait ·
- Demande en payement de dommages ·
- Décision en dernier ressort ·
- Décisions susceptibles ·
- Montant de la demande ·
- Pluralité de demandes ·
- Action en payement ·
- Entreprise contrat ·
- Coût des travaux ·
- Taux du ressort ·
- Appel civil ·
- Cassation ·
- Intérêts ·
- Payement ·
- Pourvoi ·
- Tribunal d'instance ·
- Recevabilité ·
- Décret ·
- Solde ·
- Dernier ressort ·
- Valeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Jugement rendu en matière de contributions indirectes ·
- Taxe communale sur les consommations d'électricité ·
- Décision en dernier ressort ·
- Contributions indirectes ·
- Décisions susceptibles ·
- Pourvoi en cassation ·
- Voies de recours ·
- Impôts et taxes ·
- Taxe communale ·
- Recouvrement ·
- Electricite ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Procédures fiscales ·
- Maire ·
- Textes ·
- Attaque ·
- Copropriété ·
- Pourvoi ·
- Impôt ·
- Livre
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Observation ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.