Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 sept. 2024, n° 23/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03523
N° Portalis 352J-W-B7H-CZESF
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-Laure ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0260
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
COMMUNE DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03523 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZESF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Éric MADRE et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un signalement effectué par le père de ses enfants, Madame [R] [F] a été admise le 19 novembre 2020 en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du maire de la commune de [Localité 8] (Gironde), sur la base d’un certificat médical du docteur [Y] [B] du même jour.
Le 20 novembre 2020, le docteur [E] [T] a établi un certificat médical de 24 heures concluant à la poursuite des soins.
Le 20 novembre 2020, le préfet de la Gironde a pris un arrêté ordonnant l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [F], qui était notifié à cette dernière le 24 novembre 2020.
Le 22 novembre 2020, le docteur [X] [K], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6] [4], a conclu au maintien de la mesure.
Par arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Gironde a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sur la base du certificat médical du 22 novembre 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
Le 26 novembre 2020, le docteur [L] [S] a préconisé la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Par arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de la Gironde a mis à la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Madame [R] [F] est restée hospitalisée jusqu’au 8 décembre 2020.
Par actes des 1er et 9 mars 2023, Madame [R] [F] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État et la commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [R] [F] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum la commune de [Localité 8] et l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice résultant de sa privation de liberté d’aller et venir ;
— la somme de 5 000,00 € en réparation de l’administration de traitement sous la contrainte ;
— la somme de 30 000,00 € en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la vie familiale ;
— la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice résultant du défaut ou de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement ;
— la somme de 2 340,00 € en réparation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum la commune de [Localité 8] et l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [F] soutient en substance qu’il appartient à l’Etat et à la commune de [Localité 8] de l’indemniser in solidum, sur le fondement de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des conséquences dommageables de la mesure de soins sans consentement qu’elle estime irrégulière, au motif que :
— l’arrêté du maire de [Localité 8] en date du 19 novembre 2020 a été pris au vu d’un certificat médical – non dactylographié malgré les dispositions de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique – sans que ce certificat ne soit joint à l’arrêté, ce qui le rend irrégulier, que le risque de suicide mentionné ne correspond pas à un danger imminent pour les tiers et que l’arrêté ne lui a jamais été notifié ; et
— le certificat médical sur le fondement duquel l’arrêté du préfet de la Gironde a été pris, n’était pas joint à l’arrêté en question qui ne mentionne pas cette annexion ; ce certificat ne permettait que la mise en place d’une mesure provisoire pour péril imminent prévue à l’article L. 3213-2 du code de la santé publique et non un arrêté d’admission en soins sur décision du représentant de l’Etat au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ; cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne caractérise en rien les troubles qui rendraient la patiente dangereuse pour autrui ou la ferait troubler gravement l’ordre public ; il n’est pas démontré que l’arrêté a été communiqué à la commission départementale des soins psychiatriques, ce qui lui cause un grief en la privant de saisir cette instance d’un recours ; le certificat médical de 24 heures établi le 20 novembre 2020 n’est pas horodaté, ce qui ne permet pas de démontrer qu’il a bien été établi dans le délai de 24 heures de l’admission ; l’arrêté du 20 novembre 2020 ne lui a été notifié que le 24 novembre 2020, soit la veille de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, la privant de la possibilité d’organiser sa défense ;
— l’arrêté de maintien de la mesure en date du 23 novembre 2020 est également insuffisamment motivé, n’a pas été précédé du recueil des observations de la patiente, contrairement à l’exigence posé par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et n’a pas été notifié à l’intéressée ; le certificat médical de 72 heures sur le fondement duquel il a été pris n’est pas non plus horodaté ;
— Madame [R] [F] n’a pas non plus été informée de la levée de la mesure et a été maintenue hospitalisée sans qu’elle ne l’ait souhaité jusqu’au 8 décembre 2020.
Elle estime avoir subi les préjudices suivants :
— une atteinte portée à sa liberté d’aller et venir du 19 novembre 2020 au 8 décembre 2020 ;
— l’administration de traitements sous la contrainte, en particulier des traitements neuroleptiques, notamment par voie d’injections retards ce qui constitue un mode d’administration de traitement particulièrement intrusif ;
— une atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu’elle s’est vue privée de tout lien avec ses deux jeunes enfants de 5 et 7 ans pendant le temps de son hospitalisation, qui a par ailleurs été à l’origine de graves difficultés familiales ;
— un préjudice lié à l’absence de notification des décisions ;
— un préjudice financier lié aux frais d’avocat exposés pour contester la mesure.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [R] [F] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté subi en raison de l’hospitalisation irrégulière dont elle a fait l’objet du 27 novembre au 8 décembre 2020 ;
— débouter Madame [R] [F] de sa demande formulée au titre du préjudice résultant de l’administration de soins sous la contrainte ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [R] [F] formulée au titre de l’atteinte à la vie familiale ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [R] [F] la somme de 1 800,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de cette hospitalisation ;
— débouter, à titre principal, Madame [R] [F] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions.
L’agent judiciaire de l’État indique s’en rapporter à la justice sur l’irrégularité de l’arrêté municipal du 19 novembre 2020.
Il conteste ensuite l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020, faisant valoir qu’y était annexé le certificat médical d’un psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, et dont le préfet indique s’approprier les termes, que l’arrêté était motivé, que le défaut d’avis adressé à la commission départementale des soins psychiatriques n’a causé aucun grief à la demanderesse et que le certificat médical de 24 heures, transmis par fax le 20 novembre à 15h12, a été établi dans les 24 heures de l’arrêté municipal initial du 19 novembre 2020, pris sur la base d’un certificat médical établi à 14h15 ce jour-là, que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence d’horodatage, et que l’absence de notification n’entraîne pas d’illégalité de la mesure.
Il ajoute que l’arrêté du 23 novembre 2020 est régulier, la demanderesse ayant pu présenter ses observations, contrairement à ce qu’elle affirme, et l’arrêté étant bien motivé et soutient que l’absence de notification ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts sans conséquence sur la régularité de l’arrêté.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation du 27 novembre au 8 décembre 2020 en raison de l’absence d’information sur la mainlevée décidée par arrêté préfectoral.
Il ne conteste pas l’existence d’un préjudice de privation de liberté et d’une atteinte à la vie privée et familiale mais estime que la demande indemnitaire est disproportionnée pour 12 jours d’hospitalisation irrégulière.
Il ajoute que, même si le traitement administré sans consentement a été rendu possible par une mesure d’hospitalisation d’office, l’Etat ne peut être responsable du choix du traitement médicamenteux et de son mode d’administration qui relève de la seule responsabilité de l’établissement qui a accueilli le patient, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le traitement administré et l’arrêté du préfet.
Il admet un montant de 1 800,00 € au titre du préjudice matériel, sur la base d’une facture du 13 avril 2022, et conclut à l’absence de lien de causalité s’agissant du surplus de la demande à ce titre.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune de [Localité 8] demande au tribunal de :
— débouter Madame [R] [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner Madame [R] [F] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La commune de [Localité 8] estime que l’arrêté du 19 novembre 2020 pris par son maire portant mesure provisoire de soins psychiatriques est régulier dès lors que, si son texte ne mentionne pas que le certificat y était joint, il n’est pas avéré qu’il ne l’a pas été et qu’en tout état de cause, ni les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publiques, ni celles de l’article L. 3213-2 du même code n’exigent que le certificat médical soit joint à l’arrêté pour que la motivation soit régulière ; qu’en l’espèce, l’arrêté est motivé en fait et en droit, décrivant des troubles mentaux et une compromission de la sûreté des personnes en résultant à travers le risque d’un suicide altruiste.
Elle ajoute que ne sont pas prescrites à peine de nullité les dispositions de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique qui dispose que les certificats et avis médicaux sont dactylographiés et qu’en l’espèce, le certificat a été établi sur un formulaire préconisé par l’agence régionale de santé, qu’il est partiellement dactylographié et précisément circonstancié.
Elle estime inopérant le moyen tiré de l’absence de notification, au motif que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique ne concerne que les décisions prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-7 et L. 3213-4 et ne vise pas l’arrêté initial du maire régi par les dispositions de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique. Elle ajoute que cette absence de notification n’a causé aucun grief, la patiente ayant été informée de la mesure par le médecin ayant établi le certificat médical initial.
Elle ajoute que la régularité de l’arrêté préfectoral doit être appréciée indépendamment de celle de l’arrêté municipal et que les irrégularités qui ont pu affecter les décisions préfectorales ne peuvent engager sa responsabilité, alors que son propre arrêté est régulier.
Elle estime par ailleurs que la mesure d’hospitalisation était nécessaire au regard de l’état de santé de l’intéressée et qu’elle s’est poursuivie sans contrainte à compter du 27 novembre 2020.
Elle conteste toute condamnation in solidum à son égard, dès lors qu’une nouvelle décision administrative prise par le préfet dès le 20 novembre 2020 est à l’origine de l’admission en soins psychiatriques de la demanderesse à compter de cette date.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 22 janvier 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 3 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE,
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
Il est constant qu’aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Toutefois, au cas présent, les irrégularités ne sont pas soulevées devant le juge se prononçant sur le maintien de la mesure, mais fondent des demandes indemnitaires tendant à un tout autre objet.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté du maire et des arrêtés du préfet est donc recevable, nonobstant l’ordonnance du 25 novembre 2020 prononcée par le juge des libertés et de la détention.
Sur la régularité de l’arrêté provisoire du 19 novembre 2020 :
L’article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration que doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques.
Par ailleurs, l’article R. 3213-3 alinéa 1 du code de la santé publique prévoit que « les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés ».
En l’espèce, l’arrêté du 19 novembre 2020 signé par le maire de [Localité 8], a été pris au visa d’un certificat médical du docteur [Y] [B] qui mentionne « Suite à un appel de son compagnon décrivant des propos complotistes émanant du documentaire Hold Up (prépare un départ avec ses enfants, tire de l’argent dans sa banque et parle de se suicider avec ses enfants si cela ne réussit pas) nous avons déclenché une procédure de contrainte pour une observation médicale psychiatrique. La patiente, aux urgences nie totalement ce qui est reproché. Elle prétexte un discours cohérent en apparence. L’observation psychiatrique sous contrainte, car refus de la personne, est indispensable. ».
Dans son arrêté, le maire de [Localité 8] s’est contenté de viser, sans s’en approprier les termes, ce certificat médical qui n’est pas circonstancié et seulement partiellement dactylographié. Or, s’il mentionne un danger imminent pour le patient ou pour autrui, à travers la menace de « se suicider avec ses enfants », le médecin se contente à cet égard de reprendre les propos du père des enfants de l’intéressée sans indiquer les avoir lui-même entendus et ne caractérise ni ne décrit aucun trouble mental manifeste, ce qui équivaut à un défaut de motivation.
La mesure d’hospitalisation initiale est donc irrégulière.
Sur la régularité de l’arrêté du préfet du 20 novembre 2020 :
Il est précisé en préambule que l’irrégularité de l’arrêté du 19 novembre 2020 n’emporte pas de plein droit celle de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2020, le premier ne constituant pas le préalable du second.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration que doivent être motivées les décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques.
Il résulte de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique que lorsqu’un maire a pris une mesure provisoire en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le représentant de l’Etat dans le département statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Selon ce dernier article, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Si la décision peut satisfaire à l’exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l’individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public (1ère Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611).
Enfin, l’article R. 3213-3 du même code prévoit que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du chapitre III « Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat » sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
En l’espèce, après avoir visé le certificat médical du 19 novembre 2020 du docteur [Y] [B] et « pour information » le certificat médical de vingt-quatre heures du docteur [E] [T] en date du 20 novembre 2020, le préfet a motivé sa décision en indiquant : " Considérant que Madame [F] [R] est admise en soins psychiatriques suite à un appel de son compagnon décrivant des propos complotistes (elle prépare un départ avec ses enfants et parle de se suicider si cela ne réussit pas) ;
Considérant que la patiente nie totalement ce qui lui est reproché et qu’elle présente un discours cohérent en apparence ;
Considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [B], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Madame [F] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques, ".
Une telle motivation ne caractérise en rien des troubles mentaux qui rendraient la patiente dangereuse pour autrui ou la ferait troubler gravement l’ordre public.
Dès lors, cette motivation apparaît insuffisante au regard des exigences de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
La décision d’admission du 20 novembre 2020 est donc irrégulière et, partant, l’hospitalisation subie jusqu’au 27 novembre 2020 l’est également.
En outre, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que Madame [R] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation irrégulière du 27 novembre 2020 au 8 décembre 2020.
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 8] et de l’Etat et sur les préjudices subis par Madame [R] [F] :
Les coauteurs d’un même dommage sont condamnés in solidum à le réparer, chacun en proportion de la gravité des fautes respectives ayant concouru à causer ledit dommage tout entier.
En l’espèce, Madame [R] [F] explique que la commune de [Localité 8] et l’Etat sont co-responsables des préjudices qu’elle a subis et à ce titre doivent être condamnés in solidum à leur réparation.
Cependant, l’arrêté irrégulier du maire de [Localité 8] n’a conduit qu’à une hospitalisation de 24 heures et n’était pas la condition nécessaire à la décision du préfet du 20 novembre 2020, par ailleurs irrégulière.
Il en résulte que la commune de [Localité 8] et l’Etat ne peuvent être considérés comme ayant concouru à la survenance des mêmes dommages.
Dès lors, la commune de [Localité 8] est condamnée à indemniser Madame [R] [F] des conséquences de l’hospitalisation du 19 au 20 novembre 2020, et l’Etat condamné à réparer les conséquences de l’hospitalisation à compter du 20 novembre 2020.
Madame [R] [F] sollicite l’indemnisation de différents postes de préjudices qu’il convient d’examiner successivement.
— sur le préjudice résultant de la privation de liberté :
Compte tenu de ce qui précède, Madame [R] [F] a été hospitalisée sans consentement, de manière irrégulière, et donc privé de sa liberté d’aller et venir, pendant un jour du 19 au 20 novembre 2020 puis pendant 18 jours du 20 novembre 2020 au 8 décembre 2020.
Les préjudices résultant de ces privations de liberté sont réparés par l’octroi, à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 200,00 € à la charge de la commune de [Localité 8] et d’une somme de 3 600,00 € à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
— sur le préjudice résultant de l’administration sous la contrainte d’un traitement médical :
La circonstance de se voir imposer un suivi médicamenteux est susceptible de caractériser une atteinte portée à la liberté de choisir un mode de traitement, le cas échéant de le refuser, et d’en discuter préalablement avec un membre du corps médical, liberté distincte de celle d’aller et de venir.
Il est établi par le compte-rendu d’hospitalisation produit que Madame [R] [F] s’est vu imposer un traitement médical, par la prescription d’un neuroleptique, pendant la période d’hospitalisation irrégulière, justifiant, en considération de sa teneur et de sa durée, qu’il lui soit alloué en réparation la somme de 300,00 €.
Cette somme est à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat, en l’absence de preuve d’un traitement médicamenteux pendant les premières 24 heures de la mesure.
— sur le préjudice résultant d’une atteinte à la vie familiale :
Madame [R] [F] invoque une atteinte portée à sa vie familiale, au motif qu’elle est mère de deux jeunes enfants, alors âgés de respectivement 5 et 7 ans, avec lesquels elle s’est vue privée de tout lien pendant le temps de son hospitalisation ce qui a été particulièrement cruellement vécu et a été à l’origine de graves difficultés familiales, de « la destruction d’une cellule familiale » et d’une situation particulièrement tendue entre les parents.
S’il apparaît toutefois que le pacte civil de solidarité conclu avec le père de ses enfants avait été dissout dès l’automne 2019, les nombreuses attestations de proches produites, et notamment le certificat d’un psychologue clinicien, démontrent de fortes incidences négatives sur la vie privée et familiale de la demanderesse consécutives à l’hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l’objet à l’initiative de son ex-compagnon.
Compte tenu de ces éléments, les préjudices résultant de cette atteinte sont réparés par l’octroi, à titre de dommages et intérêts et au prorata de la durée des mesures, d’une somme de 300,00 € à la charge de la commune de [Localité 8] et d’une somme de 5 400,00 € à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
— sur le préjudice résultant du défaut ou de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit notamment que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Le défaut de notification, ou une notification tardive, cause nécessairement un préjudice à la personne dès lors qu’elle ne lui permet pas d’avoir une pleine connaissance de sa situation, d’exercer utilement d’éventuels recours et de disposer des informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits.
Au cas présent, il n’est nullement justifié que la décision du maire en date du 19 novembre 2020 et les arrêtés des 23 et 27 novembre 2020 aient été notifiées à Madame [R] [F], ni que celle-ci ait été informée de ses droits. Par ailleurs l’arrêté du 20 novembre 2020 a fait l’objet d’une notification tardive.
Or, rien n’indique que l’état de santé de Madame [R] [F] empêchait une notification ou une tentative de notification immédiate.
Si la charge de la notification des décisions prises incombe en premier lieu à l’établissement hospitalier d’accueil, il convient de relever qu’en l’espèce, l’Etat, à travers respectivement le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 9] et le préfet de la Gironde, a été chargé de l’exécution des arrêtés litigieux concernant Madame [R] [F].
En réparation, l’agent judiciaire de l’Etat est condamné à verser à Madame [R] [F] la somme de 800,00 €.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices financiers :
Madame [R] [F] justifie par la production d’une facture d’avocat en date du 13 avril 2022 avoir supporté la somme de 1 800,00 € au titre de frais d’assistance dans le cadre d’une contestation d’hospitalisation sans consentement. Ce préjudice, qui résulte de l’irrégularité de l’admission en soins sans consentement, doit donc être indemnisé à hauteur de ce montant.
En revanche, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté, en l’absence de preuve d’un lien entre les « consultations téléphoniques » visées par les factures produites et la mesure litigieuse.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’agent judiciaire de l’État et la commune de [Localité 8], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, l’agent judiciaire de l’État et la commune de [Localité 8] sont condamnés in solidum à verser à Madame [R] [F] la somme de 3 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la commune de [Localité 8] à payer à Madame [R] [F] :
— la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté ;
— la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie familiale ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [R] [F] :
— la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté ;
— la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’administration d’un traitement sous la contrainte ;
— la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie familiale ;
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut ou de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement ;
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE in solidum l’agent judiciaire de l’État et la commune de [Localité 8] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum l’agent judiciaire de l’État et la commune de [Localité 8] à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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