Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 23-19.252
CA Bordeaux 31 mai 2023
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CASS
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les demandeurs au pourvoi contestent l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux concernant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Ils invoquent plusieurs moyens, sans que ceux-ci soient précisés dans le résumé. La Cour de cassation, considérant que les moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation, rejette le pourvoi en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public et la demande au titre de l'article 700 est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 23-19.252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.252
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2023, N° 22/00514
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210771
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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