Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-12.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.395 24-12.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100013 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Laboratoire GlaxoSmithKline, caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° U 24-12.395
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
M. [D] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de représentant légal de [P] [V] né le 17 octobre 2010, a formé le pourvoi n° U 24-12.395 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Laboratoire GlaxoSmithKline, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [V], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Laboratoire GlaxoSmithKline, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2023), [P] [V], né le 17 octobre 2010, a reçu des injections des vaccins Infanrix Hexa en janvier, mars et avril 2011 et mai 2012 et Priorix en octobre 2011 et juillet 2012. Il a présenté un retard de développement à partir de l’âge d’un an et un diagnostic d’encéphalopathie a été posé.
2. Après avoir obtenu en référé une expertise confiée à un collège d’experts, M. [V], estimant que cette pathologie était imputable à ces vaccinations, a, à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, assigné la société Laboratoire GlaxoSmithKline, distributeur des vaccins Infanrix Hexa et Priorix, en réparation du préjudice subi et a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre les vaccinations et le dommage subi par [P] [V] et de rejeter ses demandes et celles de la caisse, alors :
« 1°/ que la preuve de l’imputabilité du dommage au produit incriminé peut être rapportée par des indices graves, précis et concordants ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que le résumé des caractéristiques du produit fait état de cas rapportés d’encéphalopathie ; que si cette circonstance ne permet pas à elle-seule d’établir l’existence d’un lien de causalité, elle vaut à titre d’indice ; que, pour conclure à l’absence d’imputabilité suffisamment établie entre le développement de la maladie dont est atteint [P] [V] et les vaccins qui lui ont été administrés, la cour d’appel ne pouvait pas retenir que les indices pris de la proximité chronologique entre certaines vaccinations et l’apparition ou l’aggravation des symptômes de la maladie et le fait que l’encéphalopathie de [P] [V] n’entre pas dans le cadre d’un syndrome ou d’une maladie connue ne constituent pas des indices suffisamment probants en mesure de relier le dommage à l’administration des vaccins ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de tenir compte également du fait que le résumé des caractéristiques du produit faisait état de cas rapportés d’encéphalopathie, ce qui valait à titre d’indice, la cour d’appel a violé les articles 1386-1, 1386-9 et 1353 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la preuve de l’imputabilité du dommage au produit incriminé peut être rapportée par des indices graves, précis et concordants ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté la proximité chronologique entre certaines vaccinations et l’apparition ou l’aggravation des symptômes de la maladie ; qu’elle a également constaté que l’encéphalopathie de [P] [V] n’entre pas dans le cadre d’un syndrome ou d’une maladie connue ; qu’elle a encore constaté que le résumé des caractéristiques du produit fait état de cas rapportés d’encéphalopathie ; qu’elle a enfin constaté que les experts n’avaient pas exclu tout imputabilité en retenant une cotation sur l’imputabilité de 1/5 ; qu’en affirmant néanmoins que les indices mis en avant par M. [V] ne permettent pas d’établir l’imputabilité du produit, quand il résultait de ses propres constatations l’existence d’indices graves, précis et concordants de l’imputabilité de la maladie dont est atteint [P] [V] aux vaccins administrés, la cour d’appel a violé les articles 1386-1, 1386-9 et 1353 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. La cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis, relevé que, si aucune cause d’apparition de la maladie n’avait été retrouvée dans les antécédents personnels et familiaux de l’enfant et s’il existait une conjonction temporelle entre les symptômes de la maladie et les vaccins administrés à l’enfant entre un an et deux ans, aucune manifestation neurologique n’avait été constatée avant l’âge d’un an, en dépit des premières vaccinations réalisées antérieurement et qu’aucun élément ne permettait d’estimer que les vaccins pratiqués ensuite aient pu être à l’origine d’une réaction immunitaire ou inflammatoire anormale qui aurait pu être à l’origine des lésions cérébrales.
5. Elle a encore retenu que si, en l’état des données acquises de la science, toutes les causes de la pathologie n’étaient pas connues, puisqu’aucune cause médicale n’était retrouvée dans 30 % des cas dans ce type d’encéphalopathie, cette situation d’incertitude, même ajoutée au fait que le résumé des caractéristiques du produit faisait état de cas rapportés d’encéphalopathie, n’était pas en elle-même révélatrice d’un lien de causalité entre les vaccinations et le développement de la maladie et que, par une analyse d’imputabilité devant permettre une cotation de 0 en cas d’imputabilité exclue à 5 en cas d’imputabilité certaine, les experts avaient retenu une cotation de 1, soit une imputabilité douteuse eu égard aux différentes données analysées tenant notamment aux effets indésirables notés dans le résumé des caractéristiques des produits, les contre-indications, les déclarations de pharmacovigilance et l’analyse de la littérature médicale.
6. Dès lors, la cour d’appel a pu écarter comme n’étant pas établie l’imputabilité de la pathologie présentée par l’enfant à l’administration des vaccins.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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