Cassation 14 janvier 1997
Résumé de la juridiction
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Si, en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l’un d’entre eux qu’à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L. 321-1-1 du Code du travail n’est pas soumise aux sanctions énoncées à l’article L. 122-14-4 du Code du travail. Elle constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 1997, n° 95-44.366, Bull. 1997 V N° 16 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-44366 95-44369 96-40713 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 V N° 16 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 juillet 1995 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038386 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Merlin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lyon-Caen. |
Texte intégral
Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-44.366 à 95-44.369 et 96-40.713 :
Attendu que MM. Z…, Y…, A…, X…, et Saidi ont été engagés par la société C’Clean, en qualité d’agents de nettoyage, sur le site des usines Chausson à Montataire ; que leur contrat de travail a été poursuivi, à compter du 1er février 1990, par la Société parisienne générale de nettoyage (SPGN) devenue titulaire du marché ; que la société Chausson ayant exigé une réduction du montant des prestations fournies par la Société parisienne générale de nettoyage, cette dernière a procédé, par lettres du 20 février 1991, au licenciement des cinq salariés pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois :
Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 10 juillet 1995 et 15 janvier 1996), rendus sur renvoi après cassation, de l’avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l’ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu’en l’absence de dispositions spéciales énoncées par la convention collective applicable, l’employeur peut retenir un seul des critères énumérés par l’article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu’en décidant que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse, puisque la société SPGN, après consultation du comité d’entreprise, n’a retenu que le seul critère de la productivité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; alors, en outre, que l’employeur doit communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix ; que la société SPGN a versé aux débats des attestations aux termes desquelles les salariés visés par le licenciement collectif, « bavardaient beaucoup, ce qui affectait nécessairement leur productivité par rapport aux autres salariés » ; qu’en énonçant, sans aucune justification, qu’il ne s’agit pas d’un élément objectif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que si, en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, l’employeur définit, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité des critères légaux et ne peut privilégier l’un d’entre eux qu’à la condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères ; que, dès lors, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que l’employeur ne pouvait pas retenir le seul critère tiré de la productivité des salariés sans prendre en compte les autres critères légaux ;
Et attendu, ensuite, qu’il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix ; que la cour d’appel, qui a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que l’employeur n’apportait aucun fait précis et objectif expliquant son choix, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen commun à tous les pourvois :
Vu les articles L. 122.14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l’employeur à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à rembourser à l’ASSEDIC les indemnités de chômage, la cour d’appel énonce que l’inobservation de l’ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en l’absence de texte spécifique, sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 122-14-4 qui a une portée générale pour sanctionner tout licenciement suspect ;
Attendu, cependant, que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements pour motif économique prévues à l’article L. 321-1-1 du Code du travail n’est pas soumise aux sanctions énoncées à l’article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu’elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ordonnant la réintégration et condamnant l’employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts en vertu de l’article L. 122-14-4 et à rembourser à l’ASSEDIC des indemnités de chômage, les arrêts rendus les 10 juillet 1995 et 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
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